Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:620
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-299/02
Date14 October 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CJ0299
Arrêt de la Cour
Affaire C-299/02


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas


«Manquement d'État – Articles 43 CE et 48 CE – Mesures nationales exigeant comme condition pour pouvoir immatriculer un navire aux Pays-Bas la nationalité communautaire ou EEE des actionnaires, des administrateurs et des personnes physiques chargées de la gestion courante d'une société communautaire propriétaire du navire – Mesures nationales exigeant que l'administrateur d'une société d'armement doit être de nationalité communautaire ou EEE et doit avoir un domicile communautaire ou EEE»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 27 mai 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Immatriculation des navires dans un État membre – Conditions tenant à la nationalité des actionnaires et des administrateurs des sociétés propriétaires d'un navire et/ou des représentants sur place des propriétaires – Inadmissibilité – Justification – Exercice d'un contrôle et d'une juridiction effectifs – Absence

(Art. 43 CE et 48 CE)

2.
Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Gestion des navires – Conditions tenant à la nationalité et au domicile des administrateurs des sociétés d'armement – Inadmissibilité – Justification – Exercice d'un contrôle et d'une juridiction effectifs – Absence

(Art. 43 CE et 48 CE)
1.
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE un État membre qui adopte et maintient une législation en vertu de laquelle sont fixées des conditions en ce qui concerne la nationalité d’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen des actionnaires et des administrateurs de sociétés propriétaires d’un navire de mer que celles-ci souhaitent immatriculer dans cet État membre, ainsi que des personnes physiques chargées de la gestion courante de l’établissement à partir duquel est exercée, dans l’État membre concerné, l’activité de navigation maritime requise pour cette immatriculation, un tel régime d’immatriculation des navires ayant pour effet de restreindre la liberté d’établissement de leurs propriétaires.
En effet, les sociétés propriétaires ne répondant pas aux conditions de nationalité susvisées n’ont pas d’autre possibilité pour procéder à l’immatriculation que de modifier en conséquence la structure de leur capital social ou de leurs organes d’administration. De même, les propriétaires des navires doivent adapter leur politique d’embauche afin d’exclure des représentants sur place tout ressortissant d’un État tiers à la Communauté ou à l’Espace économique européen.
Par ailleurs, à défaut d’une règle harmonisée valable pour toute la Communauté, une condition de nationalité d’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen instaurée unilatéralement peut, de même qu’une condition de nationalité d’un État membre spécifique, constituer une entrave à la liberté d’établissement.
Une telle restriction ne saurait être justifiée par la nécessité d’exercer un contrôle et une juridiction effectifs sur les navires battant pavillon de l’État membre concerné.

(cf. points 19-21, 39 et disp.)

2.
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE un État membre qui adopte et maintient une législation en vertu de laquelle sont fixées des conditions en ce qui concerne la nationalité d’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen et le domicile dans un de ces États membres des administrateurs de sociétés d’armement de navires de mer immatriculés dans cet État membre, un tel régime de gestion des navires ayant pour effet de restreindre la liberté d’établissement des propriétaires desdits navires.
En effet, les ressortissants communautaires qui souhaitent opérer sous forme de société d’armement avec un administrateur ressortissant d’un pays tiers ou domicilié dans un pays tiers sont empêchés de le faire.
Une telle restriction ne saurait être justifiée par la nécessité d’exercer un contrôle et une juridiction effectifs sur les navires battant pavillon de l’État membre concerné.

(cf. points 32-33, 39 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 octobre 2004(1)


«Manquement d'État – Articles 43 CE et 48 CE – Mesures nationales exigeant comme condition pour pouvoir immatriculer un navire aux Pays-Bas la nationalité communautaire ou EEE des actionnaires, des administrateurs et des personnes physiques chargées de la gestion courante d'une société communautaire propriétaire du navire – Mesures nationales exigeant que l'administrateur d'une société d'armement doit être de nationalité communautaire ou EEE et doit avoir un domicile communautaire ou EEE»

Dans l'affaire C-299/02,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,introduit le 23 août 2002, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. H. I. Simonsson et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Royaume des Pays-Bas, représenté par M. H. G. Sevenster et Mme S. Terstal, en qualité d'agents,

partie défenderesse,



LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant adopté et maintenu dans sa législation l’article 311 du Wetboek van Koophandel (code de commerce) et l’article 8:169 du Burgerlijk Wetboek (code civil) en vertu desquels sont fixées des conditions en ce qui concerne:
la nationalité des actionnaires et des administrateurs de sociétés propriétaires d’un navire de mer que celles-ci souhaitent immatriculer aux Pays-Bas, ainsi que
la nationalité et le domicile des administrateurs de sociétés d’armement de navires de mer immatriculés aux Pays-Bas et des personnes physiques chargées de la gestion courante de l’établissement à partir duquel l’activité de navigation maritime qui est requise pour l’immatriculation d’un navire dans les registres néerlandais est exercée aux Pays-Bas,
le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE.
Le cadre juridique
La réglementation internationale
2
L’article 91, paragraphe 1, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, à laquelle la Communauté a adhéré par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998 (JO L 179, p. 1, ci‑après la «convention de Montego Bay»), dispose que «chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d’immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu’ils aient le droit de battre son pavillon. [...] Il doit exister un lien substantiel entre l’État et le navire».
3
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