Antillean Rice Mills NV v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:622
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 November 2001
Docket NumberC-451/98
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61998CJ0451
EUR-Lex - 61998J0451 - FR 61998J0451

Arrêt de la Cour du 22 novembre 2001. - Antillean Rice Mills NV contre Conseil de l'Union européenne. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlement (CE) nº 304/97 - Recours en annulation - Irrecevabilité.. - Affaire C-451/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08949


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement du Conseil instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Recours d'une entreprise exportatrice de riz des pays et territoires d'outre-mer vers la Communauté - Irrecevabilité

raité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlement du Conseil n° 304/97)

Sommaire

$$Pour que des personnes physiques ou morales puissent être considérées comme individuellement concernées par un acte de portée générale adopté par une institution communautaire, il faut qu'elles soient atteintes dans leur position juridique en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.

N'est pas individuellement concernée par le règlement n° 304/97, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoire d'outre-mer, une entreprise exportatrice de riz des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) vers la Communauté.

D'une part, ce règlement ne concerne la requérante qu'en raison de sa qualité objective d'opérateur économique agissant dans le secteur de la commercialisation du riz originaire des PTOM, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans la même situation. Sa seule qualité d'exportateur de riz ou même d'exportateur-négociant de riz au départ des PTOM vers la Communauté ne suffit dès lors pas à la requérante pour établir qu'elle est concernée de façon individuelle par le règlement n° 304/97.

D'autre part, la constatation que le Conseil devait, dans la mesure où les circonstances n'y faisaient pas obstacle, tenir compte au moment de l'adoption du règlement n° 304/97 des répercussions négatives que ce règlement risquait d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées ne décharge nullement la requérante de l'obligation de prouver qu'elle est atteinte par ce règlement en raison d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne.

( voir points 49, 51, 62, 67 )

Parties

Dans l'affaire C-451/98,

Antillean Rice Mills NV, établie à Bonaire (Antilles néerlandaises), représentée par Mes W. Knibbeler et K. J. Defares, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

partie intervenante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. R. Torrent, J. Huber et G. Houttuin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume d'Espagne, représenté par M. L. Pérez de Ayala Becerril, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

par

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. C. Chavance, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

par

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocatessa dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) n_ 304/97 du Conseil, du 17 février 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 51, p. 1),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann et Mme F. Macken (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 novembre 2000, au cours de laquelle Antillean Rice Mills NV a été représentée par Me W. Knibbeler, le royaume des Pays-Bas par M. M. A. Fierstra, le Conseil par M. G. Houttuin, le royaume d'Espagne par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, la République italienne par Mme F. Quadri et la Commission par M. T van Rijn,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 1997 et enregistrée sous le numéro T-41/97, la société Antillean Rice Mills NV (ci-après «ARM») a, en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), demandé l'annulation du règlement (CE) n_ 304/97 du Conseil, du 17 février 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 51, p. 1).

2 Par ordonnance du 15 mai 1997, le royaume des Pays-Bas a été admis à intervenir au soutien des conclusions d'ARM. Par ordonnances des 15 mai, 5 août et 5 septembre 1997, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont été admis à intervenir au soutien du Conseil de l'Union européenne.

3 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mars 1997, enregistrée sous le numéro C-110/97, le royaume des Pays-Bas a également demandé l'annulation du règlement n_ 304/97.

4 Les recours T-41/97 et C-110/97 ayant tous deux pour objet l'annulation du règlement n_ 304/97, le Tribunal a décidé, par ordonnance du 16 novembre 1998, conformément aux articles 47, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 80 du règlement de procédure du Tribunal, de se dessaisir de l'affaire T-41/97 au profit de la Cour.

Le cadre juridique

Le traité CE

5 Aux termes de l'article 3, sous r), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous s), CE], l'action de la Communauté comporte l'association des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM»), en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social.

6 Selon l'article 227, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphe 3, CE), les PTOM figurant à l'annexe IV du traité CE (devenue, après modification, annexe II CE) font l'objet du régime d'association défini dans la quatrième partie dudit traité. Les Antilles néerlandaises sont mentionnées dans ladite annexe.

7 La quatrième partie du traité CE, intitulée «L'association des pays et territoires d'outre-mer», regroupe notamment les articles 131 (devenu, après modification, article 182 CE), 132 (devenu article 183 CE), 133 (devenu, après modification, article 184 CE), 134 (devenu article 185 CE) et 136 (devenu, après modification, article 187 CE).

8 En vertu de l'article 131, deuxième et troisième alinéas, du traité, l'association des PTOM à la Communauté européenne a pour but de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d'établir des relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. Conformément aux principes énoncés dans le préambule du traité CE, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants des PTOM et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et...

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