Bundesrepublik Deutschland v ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, represented by ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH (C-327/03), and Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG (C-328/03).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:622
Date20 October 2005
Celex Number62003CJ0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-328/03,C-327/03

Affaires jointes C-327/03 et C-328/03

Bundesrepublik Deutschland

contre

ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG

et

Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Services de télécommunications — Directive 97/13/CE — Article 11, paragraphe 2 — Redevance pour l'attribution de nouveaux numéros de téléphone — Stock gratuit de numéros à la disposition de l'entreprise ayant succédé à l'ancien monopole»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 9 décembre 2004

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles — Directive 97/13 — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires de licences individuelles — Utilisation optimale de ressources rares — Imposition aux nouveaux opérateurs d'une redevance pour l'attribution de numéros de téléphone — Inadmissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/13, art. 11, § 2)

L'article 11, paragraphe 2, de la directive 97/13, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, permet d'imposer une redevance aux entreprises pour gérer de manière optimale une «ressource rare», pour autant que cette redevance soit non discriminatoire et qu'elle tienne compte de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence.

Ladite disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu'un nouvel opérateur sur le marché des télécommunications est tenu d'acquitter une redevance pour l'attribution de numéros de téléphone tenant compte de la valeur économique de ceux-ci, alors même qu'une entreprise de télécommunications détenant une position dominante sur le même marché a repris gratuitement la réserve très importante de numéros dont disposait l'ancien monopole auquel elle a succédé et que le droit national exclut le paiement a posteriori d'une telle redevance au titre de cette réserve.

(cf. points 21, 23, 46 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 octobre 2005 (*)

«Services de télécommunications – Directive 97/13/CE – Article 11, paragraphe 2 – Redevance pour l’attribution de nouveaux numéros de téléphone – Stock gratuit de numéros à la disposition de l’entreprise ayant succédé à l’ancien monopole»

Dans les affaires jointes C-327/03 et C-328/03,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décisions du 30 avril 2003, parvenues à la Cour le 28 juillet 2003, dans les procédures:

Bundesrepublik Deutschland

contre

ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, représentée par ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH (C-327/03),

Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG (C-328/03),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr (rapporteur), A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour la Bundesrepublik Deutschland, par MM. S. Prömper et K. Schierloh, en qualité d’agents,

– pour ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, représentée par ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH, par Me R. Schütz, Rechtsanwalt,

– pour Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG, par Me M. Hoffmann, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Moore, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Schmidt et M. M. Shotter, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant la Bundesrepublik Deutschland à ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, représentée par ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH (ci‑après «ISIS Multimedia»), et à Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG (ci‑après «Firma O2») au sujet de la redevance réclamée par la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (autorité de régulation des télécommunications et de la poste, ci-après l’«autorité de régulation») dans le cadre de demandes d’attribution de numéros de téléphone.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 11 de la directive 97/13 prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l’application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence.»

La réglementation nationale

4 La réglementation nationale pertinente comprend l’article 43, paragraphe 3, de la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz), du 25 juillet 1996 (BGBl.1996 I, p. 1120, ci-après le «TKG»), et le règlement sur les redevances applicables aux numéros de télécommunications (Telekommunikations-Nummerngebührenverordnung), du 16 août 1999 (BGBl.1999 I, p. 1887, ci‑après la «TNGebV»).

5 L’article 43 du TKG prévoit que l’autorité réglementaire assume les tâches de gestion de la numérotation et que la décision d’attribution d’un numéro de téléphone, à la suite d’une demande, donne lieu à la perception d’une redevance. Les faits générateurs de la redevance et son montant sont arrêtés par voie réglementaire, conformément à la loi relative aux frais de nature administrative (Verwaltungskostengesetz), du 23 juin 1970 (BGBl. 1970 I, p. 821).

6 L’article 1er de la TNGebV, lu en combinaison avec le point B 1 de l’annexe de cette disposition, dans sa version initiale, prévoit que l’attribution d’un bloc de 1 000 numéros de téléphone à 10 chiffres dans le...

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