Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:164
Date09 March 2006
Celex Number62004CJ0421
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-421/04

Affaire C-421/04

Matratzen Concord AG

contre

Hukla Germany SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Audiencia Provincial de Barcelona)

«Renvoi préjudiciel — Article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104/CEE — Motifs de refus d'enregistrement — Articles 28 CE et 30 CE — Libre circulation des marchandises — Mesure d'effet équivalent — Justification — Protection de la propriété industrielle et commerciale — Marque verbale nationale enregistrée dans un État membre — Marque constituée d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif et/ou est descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 24 novembre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des marchandises — Dérogations — Existence de directives de rapprochement

(Art. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 3)

2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Refus d'enregistrement ou nullité

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, b) et c))

3. Libre circulation des marchandises — Propriété industrielle et commerciale — Droit de marque

(Art. 28 CE et 30 CE)

1. Une mesure nationale dans un domaine qui a fait l'objet d'une harmonisation exhaustive au niveau communautaire doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d'harmonisation et non pas de celles du droit primaire. Par conséquent, c'est au regard des dispositions de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et plus particulièrement de son article 3, relatif aux motifs absolus de refus ou de nullité d'enregistrement, et non des articles 28 CE et 30 CE, qu'il convient d'apprécier si le droit communautaire s'oppose à l'enregistrement d'une marque nationale.

(cf. points 20-21)

2. L'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ne s'oppose pas à l'enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable.

(cf. points 26, 32 et disp.)

3. Dans le cadre de l'application du principe de la libre circulation des marchandises, le traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété intellectuelle, mais limite seulement, selon les circonstances, l'exercice de ces droits. Le principe de la libre circulation des marchandises n'interdit donc pas à un État membre d'enregistrer, en tant que marque nationale, un signe qui, dans la langue d'un autre État membre, est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services visés dans la demande d'enregistrement.

(cf. points 28-30)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 mars 2006 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104/CEE – Motifs de refus d’enregistrement – Articles 28 CE et 30 CE – Libre circulation des marchandises – Mesure d’effet équivalent – Justification – Protection de la propriété industrielle et commerciale – Marque verbale nationale enregistrée dans un État membre – Marque constituée d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif et/ou est descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée»

Dans l’affaire C-421/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 28 juin 2004, parvenue à la Cour le 1er octobre 2004, dans la procédure

Matratzen Concord AG

contre

Hukla Germany SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour Matratzen Concord AG, par Me L. Gibert Vidaurre, abogado,

– pour Hukla Germany SA, par Me I. Davi Armengol, abogado,

– pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de Mme E. Himsworth, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Vidal et N. B. Rasmussen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Matratzen Concord AG (ci-après «Matratzen Concord») à Hukla Germany SA (ci-après «Hukla») au sujet de la validité d’une marque nationale.

Le cadre juridique

3 Aux termes de l’article 28 CE, «[l]es restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres».

4 L’article 30 CE dispose:

«Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas...

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