Sky plc and Others v Skykick UK Limited and Skykick Inc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:45
Docket NumberC-371/18
Date29 January 2020
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0371
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0371

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marque communautaire – Règlement (CE) no 40/94 – Articles 7 et 51 – Première directive 89/104/CEE – Articles 3 et 13 – Identification des produits ou des services visés par l’enregistrement – Non-respect des exigences de clarté et de précision – Mauvaise foi du demandeur – Absence d’intention d’utiliser la marque pour les produits ou services visés par l’enregistrement – Nullité totale ou partielle de la marque – Législation nationale obligeant le demandeur à déclarer qu’il a l’intention d’utiliser la marque demandée »

Dans l’affaire C‑371/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni], par décision du 27 avril 2018, parvenue à la Cour le 6 juin 2018, dans la procédure

Sky plc,

Sky International AG,

Sky UK Ltd

contre

SkyKick UK Ltd,

SkyKick Inc.,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour Sky plc, Sky International AG et Sky UK Ltd, par MM. P. Roberts et G. Hobbs, QC, mandatés par M. D. Rose ainsi que par Mmes A. Ward et E. Preston, solicitors,

pour SkyKick UK Ltd et SkyKick Inc., par Me A. Tsoutsanis, advocaat, ainsi que par MM. T. Hickman et S. Malynicz, QC, et M. S. Baran, barrister, mandatés par M. J. Linneker et Mme S. Sheikh-Brown, solicitors,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery et M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de M. N. Saunders, QC,

pour le gouvernement français, par MM. R. Coesme, D. Colas et D. Segoin ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et D. R. Gesztelyi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. S. L. Kalėda et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union en matière de marques de l’Union européenne et de rapprochement des législations des États membres sur les marques.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sky plc, Sky International AG et Sky UK Ltd (ci-après, ensemble, « Sky e.a. ») à SkyKick UK Ltd et SkyKick Inc. (ci-après, ensemble, les « sociétés SkyKick ») au sujet de la prétendue contrefaçon, par les sociétés SkyKick, de marques de l’Union européenne et d’une marque nationale du Royaume-Uni appartenant à Sky e.a.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Au niveau international, le droit des marques est régi par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm, le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »). Tous les États membres de l’Union européenne sont parties à cette convention.

4

En vertu de l’article 19 de la convention de Paris, les États auxquels celle-ci s’applique se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle.

5

Cette disposition a servi de base pour l’adoption de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, adopté à la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154, no I 18200, p. 89, ci-après l’« arrangement de Nice »).

6

Aux termes de l’article 1er de l’arrangement de Nice :

« 1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (ci-après dénommée “classification”).

2) La classification comprend :

i)

une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives ;

ii)

une liste alphabétique des produits et des services [...], avec l’indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé.

[...] »

7

L’article 2 de l’arrangement de Nice, intitulé « Portée juridique et application de la classification », est libellé comme suit :

« 1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l’Union particulière. Notamment, la classification ne lie les pays de l’Union particulière ni quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2) Chacun des pays de l’Union particulière se réserve la faculté d’appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4) Le fait qu’une dénomination figure dans la liste alphabétique [des produits et des services] n’affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination. »

8

La classification visée à l’article 1er de l’arrangement de Nice (ci-après la « classification de Nice ») contient, depuis sa huitième édition, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, 34 classes de produits et 11 classes de services. Chaque classe est désignée par une ou plusieurs indications générales, appelées communément « intitulé de classe », qui indiquent de manière générale les domaines dont relèvent en principe les produits ou les services de la classe concernée.

9

Conformément au guide de l’utilisateur de la classification de Nice, pour s’assurer du classement correct de chaque produit ou service, il importe de consulter notamment la liste alphabétique des produits et des services ainsi que les notes explicatives concernant les différentes classes.

Le droit de l’Union

Les règlements sur la marque de l’Union européenne

10

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 386, p. 14) (ci-après le « règlement no 40/94 »), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Ce règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (ci-après le « règlement no 207/2009 »), a également été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

11

Compte tenu de la date de dépôt des demandes de protection des marques communautaires en cause au principal, il y a lieu d’examiner la présente demande de décision préjudicielle au regard des dispositions du règlement no 40/94.

12

L’article 4 du règlement no 40/94, définissant les signes susceptibles de constituer une marque communautaire, disposait :

« Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

13

L’article 7 de ce règlement, intitulé « Motifs absolus de refus », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Sont refusés à l’enregistrement :

a)

les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

e)

les signes constitués exclusivement :

i)

par la forme imposée par la nature même du produit

ou

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