Andrés Rabal Cañas v Nexea Gestión Documental SA and Fondo de Garantia Salarial.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 13 May 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 mai 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Licenciements collectifs — Directive 98/59/CE — Notion d’‘établissement’ — Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés»
Dans l’affaire C‑392/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne), par décision du 9 juillet 2013, parvenue à la Cour le 9 juillet 2013, dans la procédure
Andrés Rabal Cañas
contre
Nexea Gestión Documental SA,
Fondo de Garantía Salarial,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 février 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rabal Cañas à Nexea Gestión Documental SA (ci-après «Nexea») et au Fondo de Garantía Salarial au sujet du licenciement de M. Rabal Cañas, que ce dernier considère comme étant contraire aux dispositions de cette directive. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Il ressort du considérant 1 de la directive 98/59 que celle-ci a codifié la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29). |
4 |
En vertu du considérant 2 de la directive 98/59, il importe de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré au sein de l’Union européenne. |
5 |
Les considérants 3 et 4 de cette directive énoncent:
|
6 |
Le considérant 7 de ladite directive souligne la nécessité de promouvoir le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. |
7 |
L’article 1er de la même directive, intitulé «Définitions et champ d’application», dispose: «1. Aux fins de l’application de la présente directive:
[...] Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa, point a), sont assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq. 2. La présente directive ne s’applique pas:
[...]» |
8 |
L’article 2 de la directive 98/59 dispose: «1. Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord. 2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés. [...] 3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations:
L’employeur est tenu de transmettre à l’autorité publique compétente au moins une copie des éléments de la communication écrite prévus au premier alinéa, points b) i) à v). [...]» |
9 |
L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit: «L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente. [...] La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs prévues à l’article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements.» |
10 |
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive est libellé comme suit: «1. Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’autorité publique compétente prennent effet au plus tôt trente jours après la notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis. Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de réduire le délai visé au premier alinéa. 2. L’autorité publique compétente met à profit le délai visé au paragraphe 1 pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés.» |
11 |
L’article 5 de la même directive dispose: «La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de permettre ou de favoriser l’application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.» |
Le droit espagnol
12 |
En vertu de l’article 49, paragraphe 1, sous c), de la loi sur le statut des travailleurs (Ley del Estatuto de los Trabajadores), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après le «ST»), le contrat de travail cesse par expiration du terme convenu ou accomplissement de l’ouvrage ou du service faisant l’objet du contrat. |
13 |
L’article 51 du ST prévoit: «1. Aux fins des dispositions de la présente loi, on entend par licenciement collectif la cessation de contrats de travail pour des causes économiques, techniques ou relatives à l’organisation ou à la production lorsque, au cours d’une période de 90 jours, elle affecte au minimum:
Les causes sont réputées économiques lorsque les résultats de l’entreprise révèlent une situation économique négative, dans des cas caractérisés par l’existence de pertes actuelles ou prévues ou par la diminution persistante du niveau des recettes ordinaires ou des ventes. En toute hypothèse, la diminution est réputée persistante... |
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