Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College) v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:343
Date14 June 2007
Celex Number62005CJ0434
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-434/05

Affaire C-434/05

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous i), et 2 — Mise à disposition d'un établissement d'enseignement destinataire, moyennant rémunération, d'un enseignant employé par un autre établissement d'enseignement»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, i))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, i), et 2)

1. L'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que les termes «l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel» ne visent pas le fait de mettre, à titre onéreux, un professeur à la disposition d'un établissement d'enseignement au sens de la même disposition, dans lequel ce professeur assure temporairement des tâches d'enseignement sous la responsabilité de celui-ci, même si l'établissement qui effectue la mise à disposition est lui-même un organisme de droit public ayant un objet éducatif ou un autre organisme reconnu comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné.

Il est vrai que la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et des étudiants est un élément particulièrement important de l'activité d'enseignement. Toutefois, l'existence d'une telle transmission ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier d'activité d'enseignement le simple fait de mettre un professeur à la disposition d'un établissement d'enseignement pour assurer des tâches d'enseignement sous la responsabilité de ce dernier. En effet, l'activité d'enseignement visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive est constituée par un ensemble d'éléments qui incluent concomitamment ceux relatifs aux relations s'établissant entre enseignants et étudiants ainsi que ceux formant le cadre organisationnel de l'établissement en question.

(cf. points 18-20, 24, disp. 1)

2. L'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive 77/388, lu en combinaison avec le paragraphe 2 de ce même article, doit être interprété en ce sens que le fait de mettre, à titre onéreux, un professeur à la disposition d'un établissement d'enseignement dans lequel ce professeur assure temporairement des tâches d'enseignement sous la responsabilité de celui-ci peut constituer une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'il s'agit de prestations de services «étroitement liées» à l'enseignement au sens de cette même disposition, si une telle mise à disposition est le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l'enseignement considéré comme la prestation principale, à condition toutefois que, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier :

- tant cette prestation principale que la mise à disposition qui est étroitement liée à celle-ci soient effectuées par des organismes visés audit article 13, A, paragraphe 1, sous i), compte tenu, le cas échéant, des conditions éventuellement mises en oeuvre par l'État membre concerné en application du paragraphe 2, sous a), de ce même article,

- ladite mise à disposition soit d'une nature ou d'une qualité telles que, sans le concours d'un tel service, il ne saurait être assuré que l'enseignement dispensé par l'établissement destinataire et, partant, celui dont bénéficient les étudiants de ce dernier, aurait une valeur équivalente, et

- une telle mise à disposition ne soit pas essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires par la réalisation d'une opération effectuée en concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. point 46, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 juin 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Exonérations – Article 13, A, paragraphes 1, sous i), et 2 – Mise à disposition d’un établissement d’enseignement destinataire, moyennant rémunération, d’un enseignant employé par un autre établissement d’enseignement»

Dans l’affaire C‑434/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 2 décembre 2005, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord‑Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord‑Kennemerland/West-Friesland (Horizon College), par Me G. C. Bulk, advocaat, et Mme A. van Dongen, adviser,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par Mmes E. Mamouna, O. Patsopoulou et S. Trekli, ainsi que par MM. K. Georgiadis et S. Spyropoulos, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et A. Weimar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord‑Kennemerland/West‑Friesland (Horizon College), établi à Alkmaar (Pays‑Bas) (ci-après «Horizon College»), au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) à la suite d’un avis de redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») émis à son encontre par ce dernier.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 13 de la sixième directive dispose:

«A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général

1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

i) l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné;

[…]

2. a) Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes:

– les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies,

– ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n’ayant, par elles‑mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation,

– ils doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n’excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée,

– les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

b) Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) si:

– elles ne sont pas indispensables...

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