A & G Fahrschul-Akademie GmbH v Finanzamt Wolfenbüttel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:202
Docket NumberC-449/17
Celex Number62017CJ0449
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 March 2019
62017CJ0449

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous i) et j) – Exonération en faveur de certaines activités d’intérêt général – Enseignement scolaire ou universitaire – Notion – Cours de conduite automobile dispensés par une auto-école »

Dans l’affaire C‑449/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 16 mars 2017, parvenue à la Cour le 26 juillet 2017, dans la procédure

A & G Fahrschul-Akademie GmbH

contre

Finanzamt Wolfenbüttel,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan (rapporteur), C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour A & G Fahrschul-Akademie GmbH, par M. D. Hippke, Steuerberater, et Me A. Hüttl, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et R. Campos Laires, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous i) et j), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A & G Fahrschul-Akademie GmbH (ci-après « A & G ») au Finanzamt Wolfenbüttel (centre des impôts de Wolfenbüttel, Allemagne, ci-après le « centre des impôts ») au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des prestations d’apprentissage à la conduite automobile fournies par A & G en vue de l’obtention des permis de conduire pour les véhicules des catégories B et C1, visées à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18, et rectificatif JO 2009, L 19, p. 67).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/112

3

Le titre IX de la directive 2006/112 est intitulé « Exonérations ». Ce titre comporte, notamment, un chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », sous lequel figure l’article 132 qui prévoit, à son paragraphe 1, que les États membres exonèrent de l’impôt les opérations suivantes :

« [...]

i)

l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné ;

j)

les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire ;

[...] »

La directive 2006/126

4

Le considérant 8 de la directive 2006/126 énonce :

« Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l’octroi du permis. À cet effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des automobiles devraient être redéfinis, l’examen de conduite devrait être basé sur ces concepts et les normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules devraient être redéfinies. »

5

L’article 4 de cette directive prévoit :

« 1. Le permis de conduire prévu à l’article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l’âge minimum indiqué pour chaque catégorie. Le terme “véhicule à moteur” désigne tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails.

[...]

4. Automobiles :

[...]

b)

catégorie B :

Les automobiles dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur ; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie.

[...]

d)

catégorie C1 :

automobiles autres que celles des catégories D 1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur ; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg ;

[...] »

Le droit allemand

6

Conformément à l’article 4, point 21, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), dans sa version publiée le 21 février 2005 (BGBl. 2005 I, p. 386), parmi les opérations relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de cette loi, sont exonérées :

« a)

les prestations poursuivant directement un objectif scolaire ou éducatif, qui sont fournies par des écoles privées et d’autres établissements de formation générale ou professionnelle,

aa)

s’ils sont agréés par l’État en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du Grundgesetz (loi fondamentale) ou autorisés en vertu du droit du Land, ou

bb)

si l’autorité compétente du Land atteste qu’ils préparent régulièrement à une profession ou à un examen que fait passer une personne morale de droit public,

b)

les prestations d’enseignement poursuivant directement un objectif scolaire ou éducatif qui sont fournies par des enseignants indépendants

aa)

dans des établissements d’enseignement supérieur au sens des articles 1er et 70 de l’Hochschulrahmengesetz (loi-cadre relative aux établissements d’enseignement supérieur) et dans des écoles publiques de formation générale ou professionnelle, ou

bb)

dans des écoles privées et autres établissements de formation générale ou professionnelle, dans la mesure où ils remplissent les conditions indiquées sous a) ;

[...] »

7

L’article 6 de la Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (règlement relatif à l’admission des personnes à la circulation routière), dans sa version du 13 décembre 2010 (BGBl. 2010 I, p. 1980), prévoit :

« (1) Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes :

[...]

Catégorie B : [article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive 2006/126]

[...]

Catégorie C1 : [article 4, paragraphe 4, sous d), de la directive 2006/126]

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

A & G exploite une auto-école, sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée. Dans les factures qu’elle émettait, elle n’indiquait pas de façon distincte le montant dû au titre de la TVA. Dans un premier temps, elle a déclaré, pour l’exercice fiscal 2010 (ci-après « la période en cause »), des chiffres d’affaires imposables. Le centre des impôts s’est fié à la déclaration de TVA de A & G.

9

Par lettre du 22 décembre 2014, A & G a demandé à ce que le montant dû par cette société au titre de la TVA soit ramené à zéro euro, ce que le centre des impôts a refusé. La réclamation et le recours d’A & G contre cette décision du centre des impôts ont été rejetés. Le Finanzgericht (tribunal des finances, Allemagne) a considéré, notamment, qu’A & G n’était pas fondée à invoquer le bénéfice de l’exonération visée à l’article 132, paragraphe 1, sous j), de la directive 2006/112. En effet, les prestations fournies par...

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