Krystyna Alder and Ewald Alder v Sabina Orlowska and Czeslaw Orlowski.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:824
Docket NumberC‑325/11
Celex Number62011CJ0325
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 December 2012
62011CJ0325

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Règlement (CE) no 1393/2007 — Signification ou notification des actes — Partie domiciliée sur le territoire d’un autre État membre — Représentant domicilié sur le territoire national — Absence — Actes de procédure versés au dossier — Présomption de connaissance»

Dans l’affaire C‑325/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Koszalinie (Pologne), par décision du 15 juin 2011, parvenue à la Cour le 28 juin 2011, dans la procédure

Krystyna Alder,

Ewald Alder

contre

Sabina Orłowska,

Czeslaw Orłowski,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme et M. Alder, par Me K. Góralska, adwokat,

pour Mme Orłowska et M. Orłowski, par Mme F. Pniewska, conseiller juridique,

pour le gouvernement polonais, par Mme B. Czech ainsi que par MM. M. Arciszewski et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement portugais, par Mme R. Chambel Margarido et M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79), ainsi que de l’article 18 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Alder et M. Alder (ci-après les «époux Alder») à Mme Orłowska et à M. Orłowski (ci-après les «époux Orłowski»), au sujet de la demande, présentée par les premiers, tendant à la réouverture de la procédure en paiement d’une créance qu’ils avaient introduite à l’encontre des seconds.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Conformément aux considérants 6 à 8 et 12 du règlement no 1393/2007:

«(6)

L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Les États membres peuvent indiquer leur intention de ne désigner qu’une entité d’origine ou une entité requise ou une seule entité chargée des deux fonctions pendant cinq ans. Ce mandat est cependant renouvelable tous les cinq ans.

(7)

La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.

(8)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

[…]

(12)

L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Ces règles relatives au refus devraient également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, ou des services postaux, ou effectuée directement. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte.»

4

L’article 1er de ce règlement prévoit:

«1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (‘acta jure imperii’).

2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

[…]»

5

L’article 4, paragraphe 3, dudit règlement est libellé comme suit:

«L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.»

6

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007:

«Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.»

7

L’article 14 de ce règlement dispose:

«Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.»

8

L’article 19, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

a)

ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b)

ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.»

Le droit polonais

9

L’article 11355 du code de procédure civile dispose:

«1. La partie dont la résidence, le lieu de séjour habituel ou le siège se situe à l’étranger, et qui n’a pas désigné de mandataire ad litem résidant en Pologne, est tenue d’y nommer un représentant autorisé à recevoir les significations.

2. Si aucun représentant autorisé à recevoir les significations n’a été nommé, les actes judiciaires destinés à cette partie sont conservés au dossier et réputés signifiés. La partie doit en être informée lors de la première signification. Elle doit également être informée de la possibilité de répondre à l’acte introductif d’instance et de déposer des observations écrites, ainsi que des personnes qu’elle peut désigner comme représentants.»

10

Selon l’article 401 du code de procédure civile:

«La réouverture de la procédure peut être demandée pour cause de nullité:

1)

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