Alpha Bank Cyprus Ltd v Dau Si Senh and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:603
Date16 September 2015
Celex Number62013CJ0519
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-519/13
62013CJ0519

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile ou commerciale — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 8 — Refus de réception de l’acte — Absence de traduction de l’un des documents transmis — Absence du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement — Conséquences»

Dans l’affaire C‑519/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour suprême de la République de Chypre (Anotato Dikastirio Kyprou, Chypre), par décision du 13 septembre 2013, parvenue à la Cour le 27 septembre 2013, dans la procédure

Alpha Bank Cyprus Ltd

contre

Dau Si Senh,

Alpha Panareti Public Ltd,

Susan Towson,

Stewart Cresswell,

Gillian Cresswell,

Julie Gaskell,

Peter Gaskell,

Richard Werham,

Tracy Wernham,

Joanne Zorani,

Richard Simpson,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Alpha Bank Cyprus Ltd, par MM. R. Garcia et B. Sigler, solicitors, MM. B. Kennelly et P. Luckhurst, barristers, ainsi que par Mes P. G. Polyviou, E. Florentiadou et G. Middleton, dikigoroi,

pour M. Si Senh, Mme Towson, M. et Mme Cresswell, M. et Mme Gaskell, M. et Mme Wernham, Mme Zorani, M. Simpson, ainsi que Alpha Panareti Public Ltd, par Mes K. Koukounis, G. Koukounis et C. Zanti, dikigoroi,

pour le gouvernement chypriote, par M. D. Lysandrou et Mme N. Ioannou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper et D. Kuon, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Skiani et M. I. Germani, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García‑Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou‑Durande et A.‑M. Rouchaud‑Joët, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de sept litiges opposant, d’une part, Alpha Bank Cyprus Ltd (ci‑après «Alpha Bank»), un établissement bancaire qui a son siège à Chypre, à, d’autre part, respectivement, M. Si Senh, Mme Towson, M. et Mme Cresswell, M. et Mme Gaskell, M. et Mme Wernham, Mme Zorani, M. Simpson, qui ont leur résidence permanente au Royaume‑Uni (ci‑après les «intimés au principal»), ainsi qu’à Alpha Panareti Public Ltd, société chypriote qui s’était portée garante des prêts hypothécaires conclus par les sept parties intimées au principal, au sujet du paiement du solde de ces prêts.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 et 6 à 12 du règlement no 1393/2007 énoncent notamment:

«(2)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

[…]

(6)

L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. […]

(7)

La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.

(8)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

(9)

La signification ou la notification d’un acte devraient être effectuées dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’entité requise.

(10)

Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.

(11)

Afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés.

(12)

L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. […] Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte.»

4

L’article 1er de ce règlement, qui définit le champ d’application de celui‑ci, dispose, à son paragraphe 1:

«Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (‘acta jure imperii’).»

5

En vertu de l’article 2 dudit règlement, les États membres désignent les «entités d’origine», compétentes pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre, ainsi que les «entités requises», compétentes pour recevoir de tels actes en provenance d’un autre État membre.

6

L’article 4 du même règlement prévoit:

«1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

2. La transmission des actes […] entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.

3. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. […]

[…]»

7

L’article 5 du règlement no 1393/2007 est libellé comme suit:

«1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte […]»

8

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, à la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

9

L’article 7 dudit règlement dispose:

«1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception.[…]»

10

Aux termes de l’article 8 du même règlement, intitulé...

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