„Polihim-SS" EOOD v Mitnitsa – Svishtov.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:403
Docket NumberC-355/14
Celex Number62014CJ0355
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date02 June 2016
62014CJ0355

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

2 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Impôts indirects — Droits d’accise — Directive 2008/118/CE — Exigibilité des droits d’accise — Article 7, paragraphe 2 — Notion de “sortie de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits” — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Directive 2003/96/CE — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Utilisation de produits énergétiques pour produire de l’électricité — Achat et revente par un acheteur intermédiaire de produits énergétiques se trouvant dans un entrepôt fiscal — Livraison directe des produits énergétiques à un opérateur en vue de la production d’électricité — Indication de l’acheteur intermédiaire comme “destinataire” des produits dans les documents fiscaux — Violation des exigences du droit national en vue de l’exonération de l’accise — Refus d’exonération — Preuve de l’utilisation des produits dans des conditions permettant l’exonération de l’accise — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑355/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Аdministrativen sad Pleven (tribunal administratif de Pleven, Bulgarie), par décision du 10 juillet 2014, parvenue à la Cour le 21 juillet 2014, dans la procédure

« Polihim-SS » EOOD

contre

Nachalnik na Mitnitsa Svishtov,

en présence de :

Okrazhna prokuratura Pleven,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 octobre 2015,

considérant les observations présentées :

pour « Polihim-SS » EOOD, par Mes D. Dobrev et L. Angelov, avocats, ainsi que par Mme S. Stefanova,

pour le Nachalnik na Mitnitsa Svishtov, par Me V. Tanov, avocat, ainsi que par Mmes S. Yordanova et N. Yotsova-Toteva,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et D. Drambozova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), et de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Polihim-SS » EOOD (ci-après « Polihim ») au Nachalnik na Mitnitsa Svishtov (directeur des douanes de Svishtov, Bulgarie), au sujet d’amendes infligées à Polihim pour avoir fait sortir des produits énergétiques d’un entrepôt fiscal sans avoir acquitté les droits d’accise correspondant.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/96

3

Aux termes de l’article 2 de la directive 2003/96 :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “produits énergétiques” les produits :

[...]

b)

relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus ;

[...]

3. Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

[...]

4. La présente directive ne s’applique pas :

a)

à la taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ;

b)

aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l’électricité :

produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,

produits énergétiques à double usage.

Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage,

électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques,

électricité, lorsqu’elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d’un produit. On entend par “coût d’un produit” l’addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe au niveau de l’entreprise, définie à l’article 11. Ce coût est calculé en moyenne par unité. On entend par “coût de l’électricité” la valeur d’achat réelle de l’électricité, ou le coût de production de l’électricité si elle est produite dans l’entreprise,

procédés minéralogiques.

Par “procédés minéralogiques”, on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 “Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques” figurant dans le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [(JO 1990, L 293, p. 1)].

Toutefois, les dispositions de l’article 20 s’appliquent à ces produits énergétiques.

[...] »

4

L’article 4 de la directive 2003/96 se lit comme suit :

« 1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “niveau de taxation” le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée]) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. »

5

L’article 9, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« À partir du 1er janvier 2004, les niveaux minima de taxation applicables aux combustibles sont fixés conformément à l’annexe I, tableau C. »

6

L’article 14, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit :

« 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73)] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :

a)

les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l’électricité visé à l’article 10 ».

7

Le tableau C de l’annexe I de cette même directive, intitulé « Niveaux minima de taxation applicables aux combustibles et à l’électricité », se présente de la manière suivante :

Consommation professionnelle

Consommation non professionnelle

[...]

[...]

[...]

Fioul lourd

(en euros par 1 000 kg)

Codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69

15

15

[...]

[...]

[...]

La directive 2008/118

8

Selon les considérants 8 et 9 de la directive 2008/118 :

« (8)

Étant donné qu’il reste nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que la notion d’exigibilité de l’accise et les conditions y afférentes soient identiques dans tous les États membres, il importe de préciser au niveau communautaire à quel moment les produits soumis à accise sont mis à la consommation et qui est le redevable de la taxe.

(9)

L’accise étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont, dans certaines circonstances, été détruits ou irrémédiablement perdus. »

9

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit :

« La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

a)

les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE ».

10

Aux termes de l’article 4 de la directive 2008/118 :

« Aux fins de la présente directive et de ses modalités d’application, on entend par :

1)

“entrepositaire agréé”, une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de...

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