„Polihim-SS" EOOD v Mitnitsa – Svishtov.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:403 |
Docket Number | C-355/14 |
Celex Number | 62014CJ0355 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Date | 02 June 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
2 juin 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Impôts indirects — Droits d’accise — Directive 2008/118/CE — Exigibilité des droits d’accise — Article 7, paragraphe 2 — Notion de “sortie de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits” — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Directive 2003/96/CE — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Utilisation de produits énergétiques pour produire de l’électricité — Achat et revente par un acheteur intermédiaire de produits énergétiques se trouvant dans un entrepôt fiscal — Livraison directe des produits énergétiques à un opérateur en vue de la production d’électricité — Indication de l’acheteur intermédiaire comme “destinataire” des produits dans les documents fiscaux — Violation des exigences du droit national en vue de l’exonération de l’accise — Refus d’exonération — Preuve de l’utilisation des produits dans des conditions permettant l’exonération de l’accise — Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑355/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Аdministrativen sad Pleven (tribunal administratif de Pleven, Bulgarie), par décision du 10 juillet 2014, parvenue à la Cour le 21 juillet 2014, dans la procédure
« Polihim-SS » EOOD
contre
Nachalnik na Mitnitsa Svishtov,
en présence de :
Okrazhna prokuratura Pleven,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 octobre 2015,
considérant les observations présentées :
— |
pour « Polihim-SS » EOOD, par Mes D. Dobrev et L. Angelov, avocats, ainsi que par Mme S. Stefanova, |
— |
pour le Nachalnik na Mitnitsa Svishtov, par Me V. Tanov, avocat, ainsi que par Mmes S. Yordanova et N. Yotsova-Toteva, |
— |
pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et D. Drambozova, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et D. Roussanov, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), et de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Polihim-SS » EOOD (ci-après « Polihim ») au Nachalnik na Mitnitsa Svishtov (directeur des douanes de Svishtov, Bulgarie), au sujet d’amendes infligées à Polihim pour avoir fait sortir des produits énergétiques d’un entrepôt fiscal sans avoir acquitté les droits d’accise correspondant. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes de l’article 2 de la directive 2003/96 : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “produits énergétiques” les produits : [...]
[...] 3. Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent. [...] 4. La présente directive ne s’applique pas :
[...] » |
4 |
L’article 4 de la directive 2003/96 se lit comme suit : « 1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par “niveau de taxation” le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée]) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. » |
5 |
L’article 9, paragraphe 1, de cette directive dispose : « À partir du 1er janvier 2004, les niveaux minima de taxation applicables aux combustibles sont fixés conformément à l’annexe I, tableau C. » |
6 |
L’article 14, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit : « 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73)] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :
|
7 |
Le tableau C de l’annexe I de cette même directive, intitulé « Niveaux minima de taxation applicables aux combustibles et à l’électricité », se présente de la manière suivante :
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8 |
Selon les considérants 8 et 9 de la directive 2008/118 :
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9 |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit : « La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :
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10 |
Aux termes de l’article 4 de la directive 2008/118 : « Aux fins de la présente directive et de ses modalités d’application, on entend par :
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__[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ Collins __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ 2022.
...y correcta aplicación de dichas exenciones y evitar cualquier fraude, evasión o abuso.» 28 Sentencia de 2 de junio de 2016, Polihim-SS (C‑355/14, EU:C:2016:403), apartado 29 Sentencia de 13 de julio de 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla (C‑151/16, EU:C:2017:537), apartados 45 y 46 y juris......
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Hauptzollamt Hamburg v Shell Deutschland Oil GmbH.
...court observes, first, that, according to the case-law of the Court of Justice resulting from the judgments of 2 June 2016, Polihim-SS (C‑355/14, EU:C:2016:403), and of 7 November 2019, Petrotel-Lukoil (C‑68/18, EU:C:2019:933), it is contrary to EU law and, in particular, to the principle o......
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Direktor na Agentsia „Mitnitsi“ v IMPERIAL TOBACCO BULGARIA.
...it becomes chargeable must normally be very closely linked with the consumer (see, to that effect, judgment of 2 June 2016, Polihim-SS, C‑355/14, EU:C:2016:403, paragraphs 50 and 58 Furthermore, it follows from Article 4(1) of Directive 2008/118, read in conjunction with Article 15(2) there......
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Autoservizi Giordano società cooperativa v Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Palermo.
...los que figura, en particular, el principio de igualdad de trato (véanse, por analogía, las sentencias de 2 de junio de 2016, Polihim-SS, C‑355/14, EU:C:2016:403, apartado 59, y de 9 de noviembre de 2017, AZ, C‑499/16, EU:C:2017:846, apartados 29 y 36 Así pues, la conformidad de la normativ......
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