European Commission v Verhuizingen Coppens NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:778
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑441/11
Date06 December 2012
Procedure TypeRecurso contra una sanción - fundado
Celex Number62011CJ0441
62011CJ0441

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 décembre 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Marché des services de déménagements internationaux en Belgique — Entente consistant en trois accords particuliers — Infraction unique et continue — Défaut de preuve de la connaissance, par un participant à un accord particulier, des autres accords particuliers — Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission — Articles 263 TFUE et 264 TFUE»

Dans l’affaire C‑441/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 août 2011,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, S. Noë et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Verhuizingen Coppens NV, établie à Boutsersem (Belgique), représentée par Mes J. Stuyck et I. Buelens, advocaten,

partie requérante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Verhuizingen Coppens/Commission (T-210/08, Rec. p. II-3713, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé les articles 1er, sous i), et 2, sous k), de la décision C(2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux) (ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

Il ressort des points 3 à 7 de l’arrêt attaqué que, dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que les destinataires de celle-ci, au nombre desquels figurait Verhuizingen Coppens NV (ci-après «Coppens»), ont participé à une entente dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique, en fixant des prix, en se répartissant des clients et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d’offres à tout le moins pour la période allant de 1984 à 2003, ou ont été tenues pour responsables de cette entente, et ont commis, de ce fait, une infraction unique et continue à l’article 81 CE.

3

Selon les points 8 et 9 de l’arrêt attaqué, d’une part, les services concernés par l’infraction comprennent les déménagements, à partir ou à destination de la Belgique, de biens de personnes physiques ainsi que d’entreprises ou d’institutions publiques. Tenant compte du fait que les sociétés de déménagements internationaux en cause sont toutes situées en Belgique et que l’entente s’était déroulée sur le territoire belge, le centre géographique de l’entente a été considéré comme étant situé en Belgique. D’autre part, le chiffre d’affaires cumulé des participants à l’entente pour ces services de déménagements internationaux a été estimé par la Commission à 41 millions d’euros pour l’année 2002, la part de marché cumulée des entreprises impliquées ayant été fixée à environ 50 % du secteur concerné.

4

Selon le point 10 de l’arrêt attaqué, la Commission a exposé, dans la décision litigieuse, que l’entente visait notamment à l’établissement et au maintien de prix élevés ainsi qu’à la répartition du marché et prenait plusieurs formes, à savoir celles d’accords sur les prix, d’accords sur la répartition du marché moyennant un système de faux devis, dits «devis de complaisance» (ci-après l’«accord sur les devis de complaisance»), et d’accords sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des abstentions d’offres, dites «commissions» (ci-après l’«accord sur les commissions»).

5

Il ressort du point 11 de l’arrêt attaqué que, dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que, entre l’année 1984 et le début des années 90, l’entente a notamment fonctionné sur la base d’accords écrits de fixation des prix, la pratique des commissions et les devis de complaisance étant introduits parallèlement. Selon cette même décision, telle qu’exposée dans ledit arrêt, la pratique des commissions devait être considérée comme une fixation indirecte de prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, dans la mesure où les membres de l’entente se facturaient mutuellement des commissions sur les offres rejetées ou pour lesquelles ils s’étaient abstenus de présenter une offre, en faisant état de services fictifs, le montant de ces commissions étant par ailleurs facturé aux clients.

6

S’agissant des devis de complaisance, il résulte des points 12 et 13 de l’arrêt attaqué que, dans la décision litigieuse, la Commission a relevé que, par la présentation de tels devis, la société de déménagement qui souhaitait remporter le contrat faisait en sorte que le client payant le déménagement reçoive plusieurs devis. À cette fin, cette société indiquait à ses concurrents le prix total auquel ils devaient facturer le déménagement envisagé, lequel était plus élevé que celui proposé par ladite société. Il s’agissait ainsi de devis factices soumis par des sociétés n’ayant pas l’intention d’exécuter le déménagement. La Commission a considéré que cette pratique était constitutive d’une manipulation de la procédure faisant appel à la soumission d’offres, aboutissant à ce que le prix demandé pour le déménagement soit plus élevé qu’il ne l’aurait été dans un environnement concurrentiel.

7

Selon le point 14 de l’arrêt attaqué, la Commission a constaté, dans la décision litigieuse, que ces arrangements ont été mis en œuvre jusqu’en 2003 et que ces activités complexes avaient le même objet, qui était de fixer les prix, de répartir le marché et de fausser ainsi la concurrence.

8

Au vu de ces éléments, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont l’article 1er est libellé comme suit:

«Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord [sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)] en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d’offres durant les périodes indiquées:

[...]

i)

[Coppens], du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003;

[...]»

9

En conséquence, à l’article 2, sous k), de la décision litigieuse, la Commission a infligé une amende de 104000 euros à Coppens, calculée conformément à la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices»).

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2008, Coppens a introduit un recours tendant à l’annulation des articles 1er et 2 de la décision litigieuse en tant qu’ils la concernent et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui avait été infligée à un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires réalisé par elle sur le marché des services de déménagements internationaux.

11

À l’appui de son recours, Coppens soulevait deux moyens principaux, tirés d’une violation, respectivement, des articles 81, paragraphe 1, CE et 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi qu’un moyen subsidiaire, tendant à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui lui avait été infligée.

12

Le premier moyen comportait trois branches. Par celles-ci, Coppens, premièrement, contestait avoir participé à une entente complexe, deuxièmement, mettait en cause la durée de sa participation à l’entente et, troisièmement, faisait grief à la Commission d’avoir omis d’apprécier l’importance relative de sa participation. Dans le cadre de la première branche, Coppens soulignait, notamment, qu’il lui était uniquement reproché l’établissement de devis de complaisance et faisait valoir, par ailleurs, que la Commission n’avait pas démontré qu’elle avait connaissance de l’accord sur les commissions. La Commission n’aurait donc pas été fondée à conclure que cette société avait participé à cette entente complexe. Coppens soutenait, en outre, que l’accord sur les devis de complaisance n’avait pas un objet ou un effet restrictif de la concurrence.

13

La Commission estimait qu’il importait peu que la concurrence soit faussée par des devis de complaisance ou par des commissions. En effet, selon cette institution, dans ces deux cas, il s’agissait d’une distorsion de concurrence ayant entraîné généralement une augmentation des prix pour le client, de sorte que les diverses formes de l’entente pouvaient être considérées comme une violation unique et continue de l’article 81 CE.

14

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli la première branche du premier moyen soulevé par Coppens. Aux points 28 à 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«28

En ce qui concerne la première branche du moyen, il est constant que la participation active de [Coppens] à l’entente se limitait à l’établissement de [devis de...

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