Gosselin Group NV v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:463
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑429/11
Date11 July 2013
Celex Number62011CJ0429
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 juillet 2013 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE – Marché des services de déménagements internationaux en Belgique – Fixation directe et indirecte des prix, répartition du marché et manipulation des procédures faisant appel à la soumission d’offres – Qualification – Restriction de la concurrence par objet – Obligation de motivation – Lignes directrices relatives à l’affectation du commerce entre les États membres – Valeur juridique – Obligation de définir le marché pertinent – Portée – Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) – Proportion de la valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Obligation de motivation – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 25 – Prescription – Infraction répétée»

Dans l’affaire C‑429/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 août 2011,

Gosselin Group NV, établie à Deurne (Belgique), représentée par Mes F. Wijckmans, H. Burez et S. De Keer, advocaten,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Stichting Administratiekantoor Portielje,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Gosselin Group NV (ci-après «Gosselin») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Gosselin Group et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission (T‑208/08 et T‑209/08, Rec. p. II‑3639, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, dans l’affaire T‑208/08, d’une part, annulé la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux) (ci-après la «décision litigieuse»), en ce qu’elle constate que Gosselin a participé à une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE pendant la période allant du 30 octobre 1993 au 14 novembre 1996, et a fixé à 2,32 millions d’euros le montant de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision litigieuse, telle que modifiée par la décision C (2009) 5810 final de la Commission, du 24 juillet 2009 (ci-après la «décision modificative»), et a, d’autre part, rejeté son recours pour le surplus.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit à son article 23, paragraphe 3, que, «[p]our déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci».

3 L’article 25 du même règlement, intitulé «Prescription en matière d’imposition de sanctions», dispose:

«1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants:

a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections;

b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l’autorité de concurrence d’un État membre;

[...]»

4 Les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2004, C 101, p. 81, ci-après les «lignes directrices relatives à l’affectation du commerce») précisent notamment à leurs points 3, 50 et 52 à 55:

«3. [...] les présentes lignes directrices énoncent une règle indiquant quand les accords ne sont en général pas susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres [...]. Leur but n’est pas d’être exhaustives, mais de présenter la méthodologie pour l’application de la notion d’affectation du commerce et de fournir une orientation sur cette application dans des situations qui se produisent fréquemment. [...]

[...]

50. [...] la Commission juge opportun d’énoncer des principes généraux indiquant à quel moment, en principe, le commerce n’est pas susceptible d’être affecté sensiblement [...]. Lorsqu’elle appliquera l’article [81 CE], la Commission considérera ce critère comme une présomption négative réfutable applicable à tous les accords au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] [...]

[...]

52. La Commission estime que, en principe, les accords ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre États membres lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) la part de marché totale des parties sur un marché communautaire en cause affecté par l’accord n’excède pas 5 %, et

b) dans le cas des accords horizontaux, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé dans la Communauté par les entreprises en cause [...] avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions d’euros. [...]

[...]

53. La Commission estime en outre que si un accord ou une pratique sont, par leur nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, par exemple parce qu’ils concernent des importations et des exportations ou bien plusieurs États membres, il existe une présomption positive réfutable que cette affectation du commerce est sensible, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les produits concernés par l’accord et calculé comme indiqué aux paragraphes 52 ci-dessus et 54 ci-dessous excède 40 millions d’euros. Dans le cas de ces accords qui, de par leur nature même, sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, on peut également souvent présumer que l’affectation du commerce sera sensible dès lors que la part de marché des parties est supérieure au seuil de 5 % mentionné ci-dessus. Toutefois, une telle présomption n’existe pas lorsque l’accord ne couvre qu’une partie d’un État membre [...]

54. S’agissant du seuil de 40 millions d’euros [...] il est calculé sur la base des ventes totales hors taxes réalisées dans la Communauté, durant l’exercice écoulé, par les entreprises en cause [...] avec les produits concernés par l’accord [...]. Les ventes entre sociétés du même groupe sont exclues [...]

55. Pour appliquer le seuil de part de marché, il convient de définir le marché en cause (41), lequel comprend le marché de produits en cause et le marché géographique en cause. Les parts de marché doivent être calculées sur la base de la valeur des ventes ou, le cas échéant, de la valeur des achats. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, on pourra avoir recours à des estimations reposant sur d’autres données commerciales fiables, et notamment les volumes.»

5 Dans une note en bas de page 41, figurant dans le point 55 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce, il est précisé que, lors de la définition du marché en cause, il est conseillé de se reporter à la communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5).

6 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices pour le calcul des amendes») énoncent sous l’intitulé «Montant de base de l’amende»:

«[...]

A. Détermination de la valeur des ventes

13. En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (ci-après ‘la valeur des ventes’).

[...]

B. Détermination du montant de base de l’amende

19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la...

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