Kerstin Sundelind Lopez v Miguel Enrique Lopez Lizazo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:740
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 November 2007
Docket NumberC-68/07
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62007CJ0068

Affaire C-68/07

Kerstin Sundelind Lopez

contre

Miguel Enrique Lopez Lizazo

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Règlement (CE) nº 2201/2003 — Articles 3, 6 et 7 — Compétence judiciaire — Reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Compétence en matière de divorce — Défendeur ressortissant et résident d’un pays tiers — Règles nationales de compétence prévoyant un for exorbitant»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence en matière de divorce

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 3, § 1, a), 6, 7, § 1, et 17)

Les articles 6 et 7 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsqu'un défendeur n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qu'il n'est pas ressortissant d'un État membre, les juridictions d'un État membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit national, si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes au titre de l'article 3 dudit règlement.

En effet, selon le libellé clair de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, la compétence n'est réglée, dans chaque État membre, par le droit national que lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3 à 5 de celui-ci. Par ailleurs, selon l'article 17 du règlement, la juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du règlement doit se déclarer d'office incompétente lorsqu'une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu de ce règlement.

Cette interprétation ne saurait être remise en cause par l'article 6 du règlement, étant donné que l'application des articles 7, paragraphe 1, et 17 de celui-ci ne dépend pas de la qualité du défendeur, mais du seul point de savoir si une juridiction d'un État membre est compétente en vertu des articles 3 à 5 du règlement, lequel vise à instituer des règles uniformes de conflit en matière de divorce afin d'assurer une libre circulation des personnes aussi ample que possible. Dès lors, le règlement s'applique également aux ressortissants d'États tiers qui présentent un lien de rattachement suffisamment fort avec le territoire de l'un des États membres, conformément aux critères de compétence prévus par le règlement, critères qui se fondent sur le principe qu'il doit exister un lien de rattachement réel entre l'intéressé et l'État membre exerçant la compétence.

(cf. points 18-19, 21, 25-26, 28 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 novembre 2007 (*)

«Règlement (CE) n° 2201/2003 – Articles 3, 6 et 7 – Compétence judiciaire – Reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Compétence en matière de divorce – Défendeur ressortissant et résident d’un pays tiers – Règles nationales de compétence prévoyant un for exorbitant»

Dans l’affaire C‑68/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 7 février 2007, parvenue à la Cour le 12 février 2007, dans la procédure

Kerstin Sundelind Lopez

contre

Miguel Enrique Lopez Lizazo,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme J. Himmanen, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Wilderspin et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, 6 et 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège (JO L 367, p. 1, ci-après le «règlement n° 2201/2003»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de divorce introduite par Mme Sundelind Lopez à l’encontre de M. Lopez Lizazo.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes des quatrième, huitième et douzième considérants du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160 p. 19), qui a été abrogé, à compter du 1er mars 2005, par le règlement n° 2201/2003:

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