Cogeco Communications Inc v Sport TV Portugal SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:263
Docket NumberC-637/17
Celex Number62017CJ0637
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 March 2019
62017CJ0637

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 102 TFUE – Principes d’équivalence et d’effectivité – Directive 2014/104/UE – Article 9, paragraphe 1 – Article 10, paragraphes 2 à 4 – Articles 21 et 22 – Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Effets des décisions nationales – Délais de prescription – Transposition – Application temporelle »

Dans l’affaire C‑637/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (tribunal d’arrondissement de Lisbonne, Portugal), par décision du 25 juillet 2017, parvenue à la Cour le 15 novembre 2017, dans la procédure

Cogeco Communications Inc.,

contre

Sport TV Portugal SA,

Controlinveste-SGPS SA,

NOS-SGPS SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Levits, C. Vajda et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Cogeco Communications Inc., par Mes M. Sousa Ferro et E. Ameye, advogados,

pour Sport TV Portugal SA, par Mes C. I. Pinto Xavier et M. Pena Machete, advogados,

pour Controlinveste-SGPS SA, par Mes P. J. de Sousa Pinheiro et L. Montenegro, advogados,

pour NOS-SGPS SA, par Mes G. Machado Borges, J. Vieira Peres, G. Andrade e Castro et M. Martins Pereira, advogados,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme D. Sousa, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes P. Costa de Oliveira et B. Ernst ainsi que par MM. G. Meessen et C. Vollrath, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphes 2 à 4, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1), ainsi que de l’article 102 TFUE et des principes d’équivalence et d’effectivité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cogeco Communications Inc. à Sport TV Portugal SA, à Controlinveste-SGPS SA et à NOS-SGPS SA au sujet de la réparation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles auxquelles s’est livrée Sport TV Portugal en tant que filiale de Controlinveste-SGPS et de NOS-SGPS.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/104 prévoit :

« La présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d’entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice à ladite entreprise ou à ladite association. Elle établit des règles qui favorisent une concurrence non faussée sur le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier, en garantissant une protection équivalente, dans toute l’Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice. »

4

L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“infraction au droit de la concurrence”, une infraction à l’article 101 ou 102 [TFUE] ou au droit national de la concurrence ;

[...]

3)

“droit national de la concurrence”, les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 [TFUE] et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, à l’exclusion des dispositions de droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions pénales constituent le moyen d’assurer la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises ;

[...]

12)

“décision définitive constatant une infraction”, une décision constatant une infraction qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires ;

[...] »

5

L’article 9, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 [TFUE] ou du droit national de la concurrence. »

6

L’article 10, paragraphes 2 à 4, de la même directive énonce :

« 2. Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l’infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance :

a)

du comportement et du fait qu’il constitue une infraction au droit de la concurrence ;

b)

du fait que l’infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice ; et

c)

de l’identité de l’auteur de l’infraction.

3. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts soient de cinq ans au minimum.

4. Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu par tout acte d’une autorité de concurrence visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au droit de la concurrence à laquelle l’action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d’une autre manière. »

7

L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/104 dispose :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. »

8

L’article 22 de cette directive prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les dispositions nationales adoptées en application de l’article 21 afin de se conformer aux dispositions substantielles de la présente directive ne s’appliquent pas rétroactivement.

2. Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition nationale adoptée en application de l’article 21, autre que celles visées au paragraphe 1, ne s’applique aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26 décembre 2014. »

Le droit portugais

9

L’article 498 du Código Civil (code civil) prévoit :

« 1. Le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans, à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable et l’étendue exacte du préjudice sont inconnus, sans préjudice de la prescription ordinaire si le délai à compter du préjudice est écoulé.

[...] »

10

L’article 623 du Código de Processo Civil (code de procédure civile) dispose :

« La condamnation définitive, prononcée dans la procédure pénale constitue à l’égard des tiers une présomption réfragable en ce qui concerne l’existence des faits caractérisant l’infraction sanctionnée et les exigences légales, ainsi que de ceux relatifs aux formes du délit, dans toute action civile portant sur les rapports juridiques dépendant de la commission de l’infraction. »

11

En vertu de l’article 24 de la Lei no 23/2018 – Direito a indemnização por infração ao direito da concorrência, transpõe a Diretiva 2014/104/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia, e procede à primeira alteração à Lei no 19/2012, de 8 de maio, que aprova o novo regime jurídico da concorrência, e à quarta alteração à Lei no 62/2013, de 26 de agosto, Lei de Organização do Sistema Judiciário (Loi no 23/2018 – Droit à dommages et intérêts suite à une infraction au droit de la concurrence, transposant la directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du...

To continue reading

Request your trial
21 practice notes
  • AB Volvo and DAF TRUCKS NV v RM.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 June 2022
    ...che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263 , punto 35 e giurisprudenza ivi 29 Nel caso di specie, alla luce di tutti gli elementi forniti dal giudice del rinvio, al fine di forn......
  • ZA and Others v Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...vom 14. März 2019, Skanska Industrial Solutions u. a., C‑724/17, EU:C:2019:204, Rn. 25, sowie vom 28. März 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, Rn. 52 Schadensersatzklagen wegen Verstößen gegen die Wettbewerbsregeln der Union, die vor den nationalen Gerichten erhoben werden......
  • AB Volvo and DAF TRUCKS NV v RM.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 June 2022
    ...EU law which require interpretation, having regard to the subject matter of the dispute (judgment of 28 March 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, paragraph 35 and the case-law cited). 29 In the present case, in the light of all the information provided by the referring cou......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 3 de septiembre de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 September 2020
    ...del 7 dicembre 2010, VEBIC (C‑439/08, EU:C:2010:739, punto 57). 19 V. sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 20 V. sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 47). 21 V. sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Commu......
  • Request a trial to view additional results
20 cases
  • AB Volvo and DAF TRUCKS NV v RM.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 June 2022
    ...che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263 , punto 35 e giurisprudenza ivi 29 Nel caso di specie, alla luce di tutti gli elementi forniti dal giudice del rinvio, al fine di forn......
  • ZA and Others v Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...vom 14. März 2019, Skanska Industrial Solutions u. a., C‑724/17, EU:C:2019:204, Rn. 25, sowie vom 28. März 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, Rn. 52 Schadensersatzklagen wegen Verstößen gegen die Wettbewerbsregeln der Union, die vor den nationalen Gerichten erhoben werden......
  • AB Volvo and DAF TRUCKS NV v RM.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 June 2022
    ...EU law which require interpretation, having regard to the subject matter of the dispute (judgment of 28 March 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, paragraph 35 and the case-law cited). 29 In the present case, in the light of all the information provided by the referring cou......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 3 de septiembre de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 September 2020
    ...del 7 dicembre 2010, VEBIC (C‑439/08, EU:C:2010:739, punto 57). 19 V. sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 20 V. sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 47). 21 V. sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Commu......
  • Request a trial to view additional results
1 firm's commentaries
  • Competition Litigation 2019
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 24 September 2018
    ...views of the European Court of Justice on the interpretation of the Directive and its compatibility with its national legislation (see Case C-637/17, Cogeco Communications), on 20 April 2018, Portugal's Parliament eventually voted in favour of a transposition of the Directive into national ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT