Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV v comtech GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:154
Date02 March 2017
Celex Number62015CJ0568
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-568/15
62015CJ0568

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

2 mars 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 2011/83/UE — Article 21 — Communication au téléphone — Exploitation d’une ligne de téléphone par un professionnel afin de permettre au consommateur de le contacter au sujet d’un contrat conclu — Interdiction d’appliquer un tarif supérieur au tarif de base — Notion de “tarif de base”»

Dans l’affaire C‑568/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Stuttgart (tribunal régional de Stuttgart, Allemagne), par décision du 15 octobre 2015, parvenue à la Cour le 5 novembre 2015, dans la procédure

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

contre

comtech GmbH,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, par Mes M. Ross et M. Hammer, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement estonien, par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme K. Mickutė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. D. Roussanov et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, association de lutte contre les pratiques commerciales déloyales, à comtech GmbH, société allemande ayant pour activité la commercialisation d’articles électroniques et électriques, au sujet du tarif des appels téléphoniques pratiqué par cette société dans le cadre de son service après-vente.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 2011/83 définit l’objet de cette dernière comme suit :

« L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. »

4

L’article 6 de cette directive, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », dispose, à son paragraphe 1 :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

f)

le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive :

« Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article 11. »

6

L’article 19 de la directive 2011/83 prévoit :

« S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, les États membres interdisent aux professionnels de facturer aux consommateurs des frais supérieurs aux coûts qu’ils supportent pour l’utilisation de ces mêmes moyens. »

7

L’article 21 de cette directive, intitulé « Communication au téléphone », est libellé comme suit :

« Les États membres veillent à ce que, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne soit pas tenu de payer plus que le tarif de base.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels. »

Le droit allemand

8

Le Bürgerliches Gesetzbuch (code civil) énonce à son article 312a, intitulé « Obligations et principes généraux applicables aux contrats conclus par des consommateurs ; limites de la convention de rémunération » :

« [...]

(5)

Est nulle toute convention qui oblige le consommateur à verser une rémunération en contrepartie de l’appel qu’il effectue auprès du professionnel via un numéro que ce dernier met à sa disposition pour répondre aux questions ou fournir des explications relatives au contrat qu’ils ont conclu lorsque la rémunération convenue excède la rémunération due au titre de la simple utilisation du service de télécommunication. Si une convention est nulle en application de la première phrase, le consommateur n’est pas non plus tenu de verser au prestataire de services de télécommunication une contrepartie pour l’appel. Le prestataire de services de télécommunication est en droit de demander au professionnel qui a conclu la convention entachée de nullité avec le consommateur une rémunération correspondant à la simple utilisation du service de télécommunication.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Sur son site Internet, comtech affiche un numéro de téléphone permettant d’accéder à un service d’assistance, notamment pour des clients ayant déjà conclu un contrat d’achat et qui souhaitent obtenir des informations ou présenter une réclamation. Ce numéro de téléphone commence par le préfixe 0180, généralement utilisé, en Allemagne, pour des services d’assistance soumis à un tarif national. Le coût des appels à destination de ce numéro, dit « non géographique », est plus élevé que celui d’un appel standard à destination d’un numéro de ligne fixe, dit « géographique », ou d’un numéro de téléphone mobile. Il ressort de la décision de renvoi que le coût des appels à destination du numéro de téléphone de comtech commençant par le préfixe 0180 est de 0,14 euro par minute à partir du réseau de téléphone fixe et de 0,42 euro par minute à partir d’un réseau de téléphone mobile.

10

Selon Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main, la mise à disposition d’une ligne téléphonique d’assistance à un tarif plus élevé que celui des appels standard constitue une pratique commerciale déloyale, en violation de l’article 312a, paragraphe 5, du code civil. Pour ce motif, elle a sommé comtech de mettre un terme à la pratique contestée et l’a attraite devant le Landgericht Stuttgart (tribunal régional de Stuttgart, Allemagne).

11

Devant cette juridiction, comtech a fait valoir que l’article 312a, paragraphe 5, du code civil, lu à la lumière de l’article 21 de la...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
3 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT