Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG v Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:47
Date23 January 2019
Celex Number62017CJ0430
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-430/17
62017CJ0430

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 janvier 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Contrats à distance – Article 6, paragraphe 1, sous h) – Obligation d’information sur le droit de rétractation – Article 8, paragraphe 4 – Contrat conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations – Notion de “contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations” – Dépliant inclus dans un périodique – Carte postale de commande contenant un hyperlien renvoyant aux informations sur le droit de rétractation »

Dans l’affaire C‑430/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 14 juin 2017, parvenue à la Cour le 17 juillet 2017, dans la procédure

Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG

contre

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

considérant les observations présentées :

pour Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG, par Me R. Becker, Rechtsanwalt,

pour Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann, E. Lankenau et J. Techert, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous h), et de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG, société de droit allemand, à Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, association de lutte contre les pratiques commerciales déloyales (ci-après la « Zentrale »), au sujet de l’information relative au droit de rétractation du consommateur figurant dans la publicité faite par cette société sous la forme d’un dépliant publicitaire annexé à différents journaux et revues.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

L’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), intitulé « Liberté d’expression et d’information », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. »

4

Aux termes de l’article 16 de la Charte, intitulé « Liberté d’entreprise » :

« La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. »

5

L’article 38 de la Charte, intitulé « Protection des consommateurs », dispose :

« Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »

La directive 2011/83

6

Les considérants 3 à 5, 7, 34, 36 et 44 de la directive 2011/83 énoncent :

« (3)

L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, [sous a), TFUE] disposent que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 [TFUE].

(4)

[...] L’harmonisation de certains aspects des contrats de consommation à distance et hors établissement est nécessaire pour promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.

(5)

[...] [U]ne harmonisation complète de l’information des consommateurs et du droit de rétractation dans les contrats de vente à distance et hors établissement contribuera à un niveau de protection élevé des consommateurs et à un meilleur fonctionnement du marché intérieur [...]

[...]

(7)

L’harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels devrait considérablement augmenter la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. [...] Les consommateurs devraient bénéficier en outre d’un niveau commun élevé de protection dans toute l’Union.

[...]

(34)

Le professionnel devrait fournir au consommateur des informations claires et exhaustives avant que le consommateur soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou toute offre du même type. [...]

[...]

(36)

Pour les contrats à distance, les exigences d’information devraient être adaptées afin de tenir compte des contraintes techniques liées à certains médias, telles que les limitations du nombre de caractères sur certains écrans de téléphones portables ou les contraintes de temps pour les spots de téléachat. Dans ces cas, le professionnel devrait respecter un minimum d’exigences en matière d’information et renvoyer le consommateur vers une autre source d’information, par exemple en fournissant un numéro de téléphone gratuit ou un lien hypertexte vers une page [I]nternet du professionnel, où les informations utiles sont directement disponibles et facilement accessibles. [...]

[...]

(44)

Les disparités dans l’exercice du droit de rétractation dans les États membres ont entraîné des coûts pour les professionnels pratiquant la vente transfrontalière. L’introduction d’un modèle de formulaire de rétractation harmonisé, que le consommateur a la possibilité d’utiliser, devrait simplifier le processus de rétractation et apporter une sécurité juridique. C’est pourquoi les États membres devraient s’abstenir d’ajouter toute exigence de présentation au modèle de formulaire dans l’Union, par exemple en matière de taille de caractères. Le consommateur devrait toutefois conserver la faculté de se rétracter dans ses propres termes, pour autant que la déclaration faisant état de sa décision de se rétracter du contrat qu’il adresse au professionnel soit sans ambiguïté. Une lettre, un appel téléphonique ou le renvoi du bien avec une déclaration explicite pourrait remplir cette condition mais la charge de la preuve de la rétractation dans les délais fixés par la directive devrait incomber au consommateur. [...] »

7

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose :

« L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. »

8

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

7)

“contrat à distance”, tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ;

[...] »

9

L’article 6 de la même directive, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », dispose :

« 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

h)

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B ;

[...]

4. Les informations visées au [paragraphe 1, point h)], peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au [paragraphe 1, point h),] s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.

5. Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.

[...] »

10

L’article 8 de la directive...

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