Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG v Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:47 |
Date | 23 January 2019 |
Celex Number | 62017CJ0430 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-430/17 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
23 janvier 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Contrats à distance – Article 6, paragraphe 1, sous h) – Obligation d’information sur le droit de rétractation – Article 8, paragraphe 4 – Contrat conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations – Notion de “contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations” – Dépliant inclus dans un périodique – Carte postale de commande contenant un hyperlien renvoyant aux informations sur le droit de rétractation »
Dans l’affaire C‑430/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 14 juin 2017, parvenue à la Cour le 17 juillet 2017, dans la procédure
Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG
contre
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
considérant les observations présentées :
– |
pour Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG, par Me R. Becker, Rechtsanwalt, |
– |
pour Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann, E. Lankenau et J. Techert, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et N. Ruiz García, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous h), et de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG, société de droit allemand, à Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, association de lutte contre les pratiques commerciales déloyales (ci-après la « Zentrale »), au sujet de l’information relative au droit de rétractation du consommateur figurant dans la publicité faite par cette société sous la forme d’un dépliant publicitaire annexé à différents journaux et revues. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
3 |
L’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), intitulé « Liberté d’expression et d’information », prévoit, à son paragraphe 1 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. » |
4 |
Aux termes de l’article 16 de la Charte, intitulé « Liberté d’entreprise » : « La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. » |
5 |
L’article 38 de la Charte, intitulé « Protection des consommateurs », dispose : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. » |
6 |
Les considérants 3 à 5, 7, 34, 36 et 44 de la directive 2011/83 énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
|
7 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose : « L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. » |
8 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...] » |
9 |
L’article 6 de la même directive, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », dispose : « 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : [...]
[...] 4. Les informations visées au [paragraphe 1, point h)], peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au [paragraphe 1, point h),] s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. 5. Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse. [...] » |
10 |
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