María José Regojo Dans v Consejo de Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:450
Docket NumberC-177/14
Celex Number62014CJ0177
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 July 2015
62014CJ0177

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clauses 3 et 4 — Principe de non-discrimination — Personnel ‘eventual’ — Refus d’accorder une prime triennale d’ancienneté — Raisons objectives»

Dans l’affaire C‑177/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 31 janvier 2014, parvenue à la Cour le 10 avril 2014, dans la procédure

María José Regojo Dans

contre

Consejo de Estado,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Mme Regojo Dans, par Mes J. Pérez de Sevilla y Gitard et A. Regojo Dans, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. R. Vidal Puig et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des clauses 3, point 1, et 4, point 4, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Regojo Dans au Consejo de Estado (Conseil d’État), son employeur, au sujet du refus opposé par ce dernier de lui accorder des primes triennales d’ancienneté, en raison de sa qualité particulière de personnel «eventual», au sens du droit espagnol (ci-après le «personnel auxiliaire»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre […], figurant en annexe, conclu […] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

4

La clause 1 de l’accord-cadre prévoit que celui-ci a pour objet:

«a)

d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b)

d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

5

La clause 2, point 1, de l’accord-cadre est libellée comme suit:

«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

6

Le «travailleur à durée déterminée» est défini à la clause 3, point 1, de l’accord-cadre comme «une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un évènement déterminé».

7

Un «travailleur à durée indéterminée comparable» est défini à la clause 3, point 2, de l’accord-cadre comme «un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales».

8

La clause 4 de cet accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», prévoit, à ses points 1, 3 et 4:

«1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

[…]

3.

Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres, après consultation des partenaires sociaux, et/ou par les partenaires sociaux, compte tenu de la législation communautaire et la législation, des conventions collectives et pratiques nationales.

4.

Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifié[s] par des raisons objectives.»

9

La clause 5 dudit accord-cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive», dispose:

«1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a)

sont considérés comme ‘successifs’;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

Le droit espagnol

10

L’article 149, paragraphe 1, point 18, de la Constitution espagnole confère à l’État la compétence exclusive en ce qui concerne la fixation du régime juridique des administrations publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires.

11

En vertu de cette compétence, l’État a adopté la loi 7/2007, portant statut de base des agents publics (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público), du 12 avril 2007 (BOE no 89, du 13 avril 2007, p. 16270, ci-après la «loi 7/2007»).

12

L’article 8 de la loi 7/2007, intitulé «Notion et types d’agents publics», dispose:

«1. Sont des agents publics les personnes exerçant des fonctions rémunérées dans les administrations publiques au service de l’intérêt général.

2. Les agents publics sont classés en:

a)

Fonctionnaires statutaires.

b)

Fonctionnaires intérimaires.

c)

Agents contractuels, qu’il s’agisse de personnel permanent, à durée indéterminée, ou déterminée.

d)

Personnel auxiliaire.»

13

L’article 9 de la loi 7/2007 définit les fonctionnaires statutaires dans les termes suivants:

«1. Sont fonctionnaires statutaires les personnes désignées par la loi qui relèvent d’une administration publique en vertu d’une relation statutaire régie par le droit administratif, en vue d’accomplir des services professionnels rémunérés à caractère permanent.

2. En tout état de cause, l’exercice de fonctions impliquant la participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État et des administrations publiques incombe exclusivement aux fonctionnaires, dans les conditions établies par la loi d’application de chaque administration publique.»

14

L’article 12 de la loi 7/2007 définit ainsi le personnel auxiliaire:

«1. Constituent du personnel auxiliaire les personnes qui, en vertu de leur nomination et de manière non permanente, réalisent seulement des missions expressément qualifiées de missions de confiance ou de conseil spécial et sont rémunérées sur des crédits budgétaires alloués à cette fin.

2. Les lois relatives à la fonction publique qui sont adoptées en application du présent statut déterminent les organes directeurs des administrations publiques qui peuvent disposer de ce type de personnel. Leur nombre maximal est établi par les organes directeurs respectifs. Ce nombre ainsi que les conditions de rémunération sont rendus publics.

3. La nomination et la révocation sont libres. En tout état de cause, la révocation intervient en même temps que celle de l’autorité auprès de laquelle la mission de confiance ou de conseil est exercée.

4. La qualité de personnel auxiliaire ne peut être prise en compte au titre du mérite aux fins de l’accès à la fonction publique ou de la promotion interne. […]

5. Le régime général des fonctionnaires statutaires est applicable au...

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