David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean (C-236/10), Miguel Rémy (C-237/10), Volker Schneider (C-238/10) and Xuan-Mai Tran (C-239/10) v Landsbanki Luxembourg SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:119
Date03 March 2011
Celex Number62010CJ0235
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-239/10,C-235/10

Affaires jointes C-235/10 à C-239/10

David Claes e.a.

contre

Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Cour de cassation (Luxembourg))

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 98/59/CE — Licenciements collectifs — Résiliation immédiate du contrat de travail à la suite d’une décision de justice ordonnant la dissolution et la liquidation de l’employeur personne morale — Absence de consultation des représentants des travailleurs — Assimilation du liquidateur à l’employeur»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59 — Champ d'application

(Directive du Conseil 98/59, art. 1er à 3)

2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59 — Obligations d'information et de consultation des travailleurs — Obligation de notification à l'autorité compétente — Obligations de l'employeur — Décision de dissolution et de liquidation de l'établissement

(Directive du Conseil 98/59, art. 2 et 3)

1. Les articles 1er à 3 de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.

(cf. point 49, disp. 1)

2. Jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être remplies. Les obligations qui incombent à l’employeur en vertu de ces articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en cause, lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant à la gestion de cet établissement, ou par le liquidateur de celui-ci, dans la mesure où la gestion dudit établissement est reprise entièrement par ce liquidateur.

Au cas où les obligations découlant de la directive 98/59 ne sont prévues à la charge d’aucune personne, le juge national est tenu d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et des objectifs de la directive 98/59, de sorte que les obligations figurant aux articles 2 et 3 de celle-ci soient respectées et exécutées.

(cf. points 57-58, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 mars 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Résiliation immédiate du contrat de travail à la suite d’une décision de justice ordonnant la dissolution et la liquidation de l’employeur personne morale – Absence de consultation des représentants des travailleurs – Assimilation du liquidateur à l’employeur»

Dans les affaires jointes C‑235/10 à C‑239/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour de cassation (Luxembourg), par décisions du 29 avril 2010, parvenues à la Cour le 12 mai 2010, dans les procédures

David Claes (C‑235/10),

Sophie Jeanjean (C‑236/10),

Miguel Rémy (C‑237/10),

Volker Schneider (C‑238/10),

Xuan-Mai Tran (C‑239/10)

contre

Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Claes, Mme Jeanjean, MM. Rémy et Schneider ainsi que Mme Tran, par Me R. Michel, avocat,

– pour Landsbanki Luxembourg SA, en liquidation, par Me C. Jungers, avocat,

– pour la Commission européenne, par M. G. Rozet, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Claes, Mme Jeanjean, MM. Rémy et Schneider ainsi que Mme Tran à Landsbanki Luxembourg SA (ci-après «Landsbanki»), en liquidation, au sujet de la résiliation immédiate de leurs contrats de travail à la suite d’une décision de justice ordonnant la dissolution et la liquidation de cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29), disposait à son article 1er, paragraphe 2, sous d), dans sa version originale, que cette directive ne s’applique pas aux travailleurs touchés par la cessation des activités de l’établissement lorsque celle-ci résulte d’une décision de justice.

4 Selon le troisième considérant de la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, modifiant la directive 75/129 (JO L 245, p. 3), il convient de prévoir que la directive 75/129 s’applique en principe également aux licenciements collectifs notamment à la suite d’une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice.

5 L’article 1er de la directive 92/56 a supprimé l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 75/129.

6 Aux termes du sixième considérant de la directive 92/56, il convient d’assurer que les obligations des employeurs en matière d’information, de consultation et de notification s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur.

7 La directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56, a été abrogée et remplacée par la directive 98/59.

8 Selon le neuvième considérant de la directive 98/59, qui procède à la codification de la directive 75/129, telle que modifiée, il convient de prévoir que la présente directive s’applique en principe également aux licenciements collectifs notamment à la suite d’une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice.

9 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59, on entend, aux fins de l’application de celle-ci, par «licenciements collectifs» les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs pour autant que certaines conditions de nature quantitative et temporelle sont réunies.

10 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, celle-ci ne s’applique pas:

«a) aux licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, sauf si ces licenciements interviennent avant le terme ou l’accomplissement de ces contrats;

b) aux travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public (ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, des entités équivalentes);

c) aux équipages de navires de mer.»

11 L’article 2 de la même directive dispose:

«1. Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord.

2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.

Les États membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire appel à des experts, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations:

a) de leur fournir tous renseignements utiles et

b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit:

i) les motifs du projet de licenciement;

ii) le nombre et les catégories des travailleurs à licencier;

iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés;

iv) la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements;

v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l’employeur;

vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle...

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