Association France Nature Environnement v Premier ministre and Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:603
Date28 July 2016
Celex Number62015CJ0379
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-379/15
62015CJ0379

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Acte national incompatible avec le droit de l’Union — Conséquences juridiques — Pouvoir du juge national de maintenir provisoirement certains effets dudit acte — Article 267, troisième alinéa, TFUE — Obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel»

Dans l’affaire C‑379/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 26 juin 2015, parvenue à la Cour le 16 juillet 2015, dans la procédure

Association France Nature Environnement

contre

Premier ministre,

Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund et E. Regan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2016,

considérant les observations présentées :

pour l’Association France Nature Environnement, par M. E. Wormser, en qualité d’agent, assisté de Me M. Le Berre, avocat,

pour le gouvernement français, par Mme S. Ghiandoni ainsi que par MM. F.‑X. Bréchot, D. Colas, et G. de Bergues, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet et M. C. Hermes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association France Nature Environnement au Premier ministre ainsi qu’au ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie au sujet d’une demande d’annulation, pour excès de pouvoir, du décret no 2012-616, du 2 mai 2012, relatif à l’évaluation de certains plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement (JORF du 4 mai 2012, p. 7884).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30), se lit comme suit :

« La présente directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. »

4

L’article 2 de cette directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“plans et programmes” : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par [l’Union] européenne ainsi que leurs modifications :

élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;

b)

“évaluation environnementale” : l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision […] ;

[…] »

5

L’article 3 de ladite directive dispose :

« 1. Une évaluation environnementale est effectuée […] pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

[…]

3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par la présente directive.

6. Pour l’examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, sont consultées.

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5, y compris les raisons de ne pas prévoir une étude d’impact sur l’environnement […], soient mises à la disposition du public.

[…] »

6

L’article 4 de la même directive prévoit :

« 1. L’évaluation environnementale visée à l’article 3 est effectuée pendant l’élaboration du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

2. Les exigences de la présente directive sont soit intégrées dans les procédures existantes des États membres régissant l’adoption de plans et de programmes, soit incorporées dans des procédures instituées pour assurer la conformité avec la présente directive.

3. Lorsque les plans et les programmes font partie d’un ensemble hiérarchisé, les États membres, en vue d’éviter une répétition de l’évaluation, tiennent compte du fait qu’elle sera effectuée, conformément à la présente directive, à différents niveaux de l’ensemble hiérarchisé. […] »

7

Aux termes de l’article 6 de la directive 2001/42 :

« 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l’article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public.

2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

3. Les États membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes.

4. Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d’être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l’environnement et d’autres organisations concernées.

5. Les modalités précises relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres. »

8

L’article 13 de cette directive 2001/42 est rédigé en ces termes :

« 1. Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 21 juillet 2004. […]

[…]

3. L’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, s’applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, à moins que les États membres ne décident au cas par cas que cela n’est pas possible et n’informent le public de cette décision.

[…] »

Le droit français

9

La directive 2001/42 a été transposée en droit français par un certain nombre d’instruments juridiques, à savoir, notamment, l’ordonnance no 2004-489, du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JORF du 5 juin 2004, p. 9979), deux décrets, du 27 mai 2005, l’un modifiant le code de l’environnement (décret no 2005-613), l’autre modifiant le code de l’urbanisme (décret no 2005-608), ainsi que la loi no 2010-788, du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement (JORF du 13 juillet 2010, p 12905). Les articles L. 122‑4 à L. 122‑11 du code de l’environnement ont été modifiés par les articles 232 et 233 de cette dernière loi.

10

...

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