Inter-Environnement Wallonie ASBL y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL contra Conseil des ministres.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:622
Date29 July 2019
Celex Number62017CJ0411
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-411/17
62017CJ0411

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Espoo – Convention d’Aarhus – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphe 3 – Notion de “projet” – Évaluation des incidences sur le site concerné – Article 6, paragraphe 4 – Notion de “raisons impératives d’intérêt public majeur” – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 2009/147/CE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 2011/92/UE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Notion de “projet” – Article 2, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 1 – Évaluation des incidences sur l’environnement – Article 2, paragraphe 4 – Exemption de l’évaluation – Sortie progressive de l’énergie nucléaire – Législation nationale prévoyant, d’une part, le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt, avec pour effet de reporter de dix ans la date initialement fixée par le législateur national pour sa désactivation et la fin de son activité, et, d’autre part, le report, de dix ans également, du terme initialement prévu par ce même législateur pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale en activité – Absence d’évaluation de l’incidence sur l’environnement »

Dans l’affaire C‑411/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 22 juin 2017, parvenue à la Cour le 7 juillet 2017, dans la procédure

Inter-Environnement Wallonie ASBL,

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

contre

Conseil des ministres,

en présence de :

Electrabel SA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, T. von Danwitz, Mme C. Toader et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, M. Ilešič, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, par Me J. Sambon, avocat,

pour Electrabel SA, par Mes T. Vandenput et M. Pittie, avocats, ainsi que par Mes D. Arts et F. Tulkens, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et J. Van Holm, en qualité d’agents, assistées de Mes G. Block et K. Wauters, avocats, ainsi que de M. F. Henry,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, représenté initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, puis par M. D. Klebs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, représenté initialement par Mme C. Pesendorfer, puis par Mme M. Oswald et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et J. Reis Silva ainsi que par Mme L. Medeiros, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon ainsi que par Mmes J. Kraehling, G. Brown et R. Fadoju, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara, C. Zadra, M. Noll-Ehlers et R. Tricot ainsi que par Mme M. Patakia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 et approuvée au nom de la Communauté européenne par décision du Conseil du 27 juin 1997 (ci-après la « convention d’Espoo »), et de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1) (ci-après la « convention d’Aarhus »), ainsi que de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193) (ci-après la « directive habitats »), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17 (ci-après la « directive oiseaux »), et de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1, ci-après la « directive EIE »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL au Conseil des ministres (Belgique) au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité.

I. Le cadre juridique

A. Le droit international

1. La convention d’Espoo

3

Aux termes de l’article 1er de la convention d’Espoo, intitulé « Définitions » :

« [...]

v)

l’expression “activité proposée” désigne toute activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une activité, dont l’exécution doit faire l’objet d’une décision d’une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable,

[...]

ix)

l’expression “autorité compétente” désigne l’autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches visées dans la présente [c]onvention et/ou l’autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée,

[...] »

4

L’article 2 de la convention d’Espoo stipule :

« 1. Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l’impact transfrontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l’environnement.

2. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres, nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention, y compris, en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l’appendice I qui sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l’établissement d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement permettant la participation du public et la constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement décrit dans l’appendice II.

3. La Partie d’origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente Convention, il soit procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement avant que ne soit prise la décision d’autoriser ou d’entreprendre une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I, qui est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important.

[...]

6. Conformément aux dispositions de la présente convention, la Partie d’origine offre au public des zones susceptibles d’être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités proposées, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son propre public.

7. Les évaluations de l’impact sur l’environnement prescrites par la présente Convention sont effectuées, au moins au stade du projet de l’activité proposée. Dans la mesure voulue, les Parties s’efforcent d’appliquer les principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement aux politiques, plans et programmes.

[...] »

5

Selon l’article 3, paragraphe 8, de la convention d’Espoo, « [l]es Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être touchées, soit informé de l’activité proposée et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine ».

6

L’article 5 de la convention d’Espoo indique :

« Après constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, de l’impact transfrontière que l’activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l’éliminer. Les consultations peuvent porter :

a)

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