Mercedes Benz Italia SpA v Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:950
Date14 December 2016
Celex Number62015CJ0378
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-378/15
62015CJ0378

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 77/388/CEE — Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous d) — Champ d’application — Application d’un prorata de déduction à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de l’ensemble des biens et des services utilisés par un assujetti — Opérations accessoires — Utilisation du chiffre d’affaires comme indice»

Dans l’affaire C‑378/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale di Roma (commission fiscale régionale de Rome, Italie), par décision du 6 mai 2015, parvenue à la Cour le 16 juillet 2015, dans la procédure

Mercedes Benz Italia SpA

contre

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2016,

considérant les observations présentées :

pour Mercedes Benz Italia SpA, par Me P. Centore, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. E. De Bonis, G. De Bellis et M. Capolupo, avvocati dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et D. Recchia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 5, et de l’article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux (ci-après la « sixième directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mercedes Benz Italia Spa (ci-après « Mercedes Benz ») à l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (administration fiscale ‑ direction provinciale Rome 3, ci‑après l’« administration fiscale »), au sujet de déductions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) opérées par Mercedes Benz au titre de l’exercice fiscal 2004.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le dix-septième considérant de la sixième directive prévoyait :

« considérant qu’il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou maintenir des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ;

[...] »

4

L’article 13, B, de cette directive disposait :

« Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent [...] :

d)

les opérations suivantes :

1.

l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 17, paragraphes 2 et 5, de ladite directive :

« 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :

a)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays ;

[...]

5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti, conformément à l’article 19.

Toutefois, les États membres peuvent :

a)

autoriser l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs ;

b)

obliger l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs ;

c)

autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction suivant l’affectation de tout ou partie des biens et services ;

d)

autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées ;

e)

prévoir, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée qui ne peut être déduite par l’assujetti est insignifiante, qu’il n’en sera pas tenu compte. »

6

L’article 19, paragraphes 1 et 2, de la même directive, intitulé « Calcul du prorata de déduction », était rédigé comme suit :

« 1. Le prorata de déduction, prévu par l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, résulte d’une fraction comportant :

au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction [...],

au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur, ainsi qu’aux opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction. [...]

Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l’unité supérieure.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, [...] du montant du chiffre d’affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières [...] »

7

La sixième directive a été abrogée et remplacée par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Le droit italien

8

L’article 10, point 1), du decreto del Presidente della Repubblica n. 633 – istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (décret du président de la République italienne no 633 instituant et régissant la taxe sur la valeur ajoutée), du 26 octobre 1972 (GURI no 292, du 11 novembre 1972), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « DPR no 633/72 »), dispose :

« Sont exonérées de taxation :

Les prestations de services concernant l’octroi et la négociation de crédits, la gestion de ceux-ci et les opérations de financement [...] »

9

L’article 19, paragraphe 5, du DPR no 633/72, prévoit :

« [E]n ce qui concerne les assujettis exerçant à la fois des opérations générant des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations exonérées [...], le droit à la déduction de l’impôt n’est admis que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations et le montant correspondant est calculé en appliquant le prorata de déduction visé à l’article 19-bis. »

10

Il ressort du dossier soumis à la Cour que la méthode de détermination du droit à déduction, prévue à l’article 19, paragraphe 5, du DPR no 633/72, s’applique à l’égard de l’ensemble des biens et des services acquis par des assujettis effectuant des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations exonérées.

11

Selon l’article 19-bis du DPR no 633/72 :

« 1. Le pourcentage de déduction prévu à l’article 19, paragraphe 5, est déterminé sur la base du rapport entre le montant des opérations donnant droit à la déduction, effectuées durant l’année, et le même montant augmenté des opérations exonérées effectuées au cours de la même année. Le pourcentage de déduction est arrondi à l’unité supérieure ou inférieure, selon que la partie décimale est supérieure ou inférieure à cinq dixièmes.

2. Aux fins du calcul du pourcentage de déduction visé au paragraphe 1, il n’est pas tenu compte [...] des opérations exonérées qui sont énumérées sous les points 1) à 9) [de l’article 10 du DPR no 633/72], lorsqu’elles ne font pas partie de l’activité principale de l’assujetti ou qu’elles sont accessoires aux opérations imposables, sans préjudice du caractère non déductible de la taxe relative aux biens et services utilisés exclusivement pour effectuer ces dernières opérations. »

12

L’article 36, du DPR no 633/72 est rédigé dans les termes suivants :

« (1) En ce qui concerne les assujettis qui exercent plusieurs activités, la taxe s’applique de manière globale et cumulative pour toutes les activités, par référence au chiffre d’affaires global, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants.

(2) Si l’assujetti exploite des entreprises ou exerce simultanément des métiers ou des professions, la taxe s’applique séparément pour l’exploitation d’entreprises et pour l’exercice de métiers ou de professions, selon les dispositions respectivement applicables et par référence au chiffre d’affaires.

(3) Les assujettis qui exploitent plusieurs entreprises ou exercent plusieurs activités dans le cadre de la même entreprise ou plusieurs métiers ou professions peuvent opter pour l’application séparée de la taxe relative à certaines des activités qu’ils...

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