Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:721
Date12 September 2019
Celex Number62017CJ0683
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-683/17
62017CJ0683

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous a) – Notion d’“œuvre” – Protection des œuvres par le droit d’auteur – Conditions – Articulation avec la protection des dessins et modèles – Directive 98/71/CE – Règlement (CE) no 6/2002 – Modèles de vêtements »

Dans l’affaire C‑683/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 21 novembre 2017, parvenue à la Cour le 6 décembre 2017, dans la procédure

Cofemel – Sociedade de Vestuário SA,

contre

G-Star Raw CV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský (rapporteur), C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Cofemel – Sociedade de Vestuário SA, par Mes I. Bairrão et J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogados,

pour G-Star Raw CV, par Mes A. Grosso Alves et G. Paiva e Sousa, advogados,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme P. Salvação Barreto, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon et Mme Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de M. J. Moss, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda ainsi que par MM. B. Rechena et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cofemel – Sociedade de Vestuário SA (ci-après « Cofemel ») à G‑Star Raw CV (ci-après « G‑Star ») au sujet du respect des droits d’auteur revendiqués par G‑Star.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Berne

3

L’article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), stipule notamment, à son paragraphe 7 :

« Il est réservé aux législations des pays de l’Union [instituée par cette convention] de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles [...] Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union [instituée par ladite convention] que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. »

Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

4

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6) (ci-après le « traité de l’OMPI sur le droit d’auteur »).

5

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé « Rapport avec la [c]onvention de Berne » :

« Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la [c]onvention de Berne. »

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

6

Le considérant 60 de la directive 2001/29 énonce :

« La protection prévue par la présente directive n’affecte pas les dispositions légales nationales ou communautaires dans d’autres domaines, tels que la propriété industrielle, [...] »

7

Les articles 2 à 4 de cette directive sont respectivement intitulés « Droit de reproduction », « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés » et « Droit de distribution ». Ces dispositions imposent notamment aux États membres de garantir aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres [article 2, sous a)], le droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire la communication au public (article 3, paragraphe 1) et le droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire la distribution (article 4, paragraphe 1).

8

L’article 9 de ladite directive, intitulé « Maintien d’autres dispositions », prévoit que celle-ci n’affecte pas les dispositions concernant d’autres domaines. Plusieurs versions linguistiques de cet article, dont les versions allemande, anglaise, espagnole, française et italienne, précisent que ces domaines incluent notamment ceux des brevets, des marques, des dessins et modèles ainsi que des modèles d’utilité. La version portugaise dudit article se réfère, pour sa part, aux domaines des brevets, des marques et des modèles d’utilité, sans mentionner celui des dessins et modèles.

La directive 98/71/CE

9

Le considérant 8 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), est libellé comme suit :

« [C]onsidérant que, en l’absence d’harmonisation de la législation sur les droits d’auteur, il importe de consacrer le principe du cumul, d’une part, de la protection spécifique des dessins ou modèles par l’enregistrement et, d’autre part, de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée ».

10

L’article 1er de cette directive, intitulé « Définitions », précise, à son point a), que la notion de « dessin ou modèle » renvoie à « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».

11

L’article 17 de ladite directive, intitulé « Rapports avec le droit d’auteur », prévoit :

« Un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. »

Le règlement (CE) no 6/2002

12

Aux termes du considérant 32 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) :

« Il importe, en l’absence d’une harmonisation complète du droit d’auteur, de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres toute liberté pour déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée. »

13

L’article 3, sous a), de ce règlement définit la notion de « dessin ou modèle » dans les mêmes termes que l’article 1er, sous a), de la directive 98/71.

14

L’article 96 dudit règlement, intitulé « Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. »

Le droit portugais

15

L’article 2 du Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (code des droits d’auteur et des droits voisins), intitulé « Œuvres originales », est, à son paragraphe 1, rédigé comme suit :

« Les créations intellectuelles dans les domaines littéraire, scientifique et artistique, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite, le mode de communication et l’objectif, comprennent notamment :

[...]

i)

les œuvres d’art appliqué, les dessins ou modèles industriels et les œuvres de design qui constituent une création artistique, indépendamment de la protection relative à la propriété industrielle ;

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

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