SI and Brompton Bicycle Ltd v Chedech / Get2Get.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:461
Date11 June 2020
Docket NumberC-833/18
Celex Number62018CJ0833
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 5 – Champ d’application – Objet utilitaire – Notion d’“œuvre” – Protection des œuvres au titre du droit d’auteur – Conditions – Forme d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Vélo pliable »

Dans l’affaire C‑833/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de l’entreprise de Liège (Belgique), par décision du 18 décembre 2018, parvenue à la Cour le 31 décembre 2018, dans la procédure

SI,

Brompton Bicycle Ltd

contre

Chedech/Get2Get,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour SI et Brompton Bicycle Ltd, par Mes B. Van Asbroeck, G. de Villegas et A. Schockaert, avocats,

– pour Chedech/Get2Get, par Me A. Marín Melgar, abogado,

– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et C. Pochet ainsi que par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. É. Gippini Fournier et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2 Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant SI et Brompton Bicycle Ltd (ci-après « Brompton ») à Chedech/Get2Get (ci-après « Get2Get ») au sujet d’une action en contrefaçon de droit d’auteur introduite contre cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

3 L’article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), stipule, à ses paragraphes 1 et 7 :

« 1) Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : [...] les œuvres de dessin [...] ; les œuvres des arts appliqués ; [...]

[...]

7) Il est réservé aux législations des pays de l’Union [pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques instituée par la convention de Berne] de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles [...] Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. »

Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

4 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6), et est entré en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010 (JO 2010, L 32, p. 1).

5 L’article 1er du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé « Rapports avec la Convention de Berne », prévoit, à son paragraphe 4 :

« Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la [c]onvention de Berne. »

6 L’article 2 de ce traité stipule :

« La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. »

Le droit de lUnion

La directive 2001/29

7 Les articles 2 à 5 de la directive 2001/29 déterminent les droits exclusifs des auteurs en ce qui concerne la reproduction, la communication et la distribution de leurs œuvres.

8 L’article 9 de ladite directive, intitulé « Maintien d’autres dispositions », prévoit :

« La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles [...] »

Le règlement (CE) no 6/2002

9 L’article 8 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), intitulé « Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d’interconnexions », énonce, à son paragraphe 1 :

« Un dessin ou modèle [de l’Union] ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement...

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