Régie communale autonome du stade Luc Varenne v État belge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:29
Date22 January 2015
Celex Number62014CJ0055
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-55/14
62014CJ0055

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

22 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 77/388/CEE — TVA — Exonérations — Article 13, B, sous b) — Notion de ‘location de biens immeubles exonérée’ — Mise à disposition, à titre onéreux, d’un stade de football — Contrat de mise à disposition réservant certains droits et prérogatives au propriétaire — Prestation, par le propriétaire, de différents services représentant 80 % de l’indemnisation contractuellement prévue»

Dans l’affaire C‑55/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Mons (Belgique), par décision du 31 janvier 2014, parvenue à la Cour le 5 février 2014, dans la procédure

Régie communale autonome du stade Luc Varenne

contre

État belge,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský, faisant fonction de président de la neuvième chambre, M. M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour la régie communale autonome du stade Luc Varenne, par Me W. Panis, avocat,

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par M. I. Bakopoulos et Mme V. Stroumpouli, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Soulay et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci‑après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la régie communale autonome du stade Luc Varenne (ci-après la «régie») à l’État belge au sujet de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé l’acquisition des installations du stade de football Luc Varenne, soit un montant de 1 350 001,79 euros.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la sixième directive, faisant partie du titre II de celle-ci, intitulé «Champ d’application», dispose:

«Sont soumises à la [TVA]:

1.

les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

[...]»

4

L’article 13 de cette directive, intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», prévoit à son point B, intitulé «Autres exonérations»:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

b)

l’affermage et la location de biens immeubles, à l’exception:

1.

des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

2.

des locations d’emplacement pour le stationnement des véhicules;

3.

des locations d’outillages et de machines fixés à demeure;

4.

des locations de coffres-forts.

Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application de cette exonération;

[...]»

5

Le contenu de la disposition de la sixième directive mentionnée au point précédent a été repris, de manière pratiquement inchangée, à l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), qui constitue la refonte de la sixième directive et de ses modifications successives.

6

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive (devenu l’article 168 de la directive 2006/112) se lit comme suit:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

Le droit belge

7

L’article 19, paragraphe 1, du code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le «code de la TVA»), énonce:

«Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l’activité économique de l’assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.»

8

L’article 44, paragraphe 3, 2°, du code de la TVA prévoit l’exonération de la TVA des opérations suivantes:

«l’affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l’utilisation de tels biens dans les conditions de l’article 19, paragraphe 1, à l’exception:

a)

des prestations de services suivantes:

la mise à disposition d’emplacements pour véhicules;

la mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens;

la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants;

la mise à disposition d’emplacements pour le camping;

b)

des locations – financements d’immeubles consenties par une entreprise pratiquant la location – financement d’immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l’utiliser dans l’exercice d’une activité d’assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-financement d’immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l’objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;

c)

des locations de coffres-forts.»

9

L’article 45, paragraphe 1, 1°, du code de la TVA dispose:

«Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

des opérations taxées [...]»

10

L’article 1er de l’arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, énonce:

«1. Sous réserve de l’application de l’article 45, paragraphes 1 bis, 2 et 3, du code de la [TVA], l’assujetti opère, dans les conditions prévues par les articles 2 et 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les services qu’il destine à la réalisation d’opérations visées par l’article 45, paragraphe 1, I° à 5°, du code.

Lorsque l’assujetti effectue, dans l’exercice de son activité économique, d’autres opérations qui ne permettent pas la déduction, il se conforme, pour la détermination des déductions, aux dispositions des articles 46 et 48 du code et 12 à 21 du présent arrêté.

2. Ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et les services qu’un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.

Lorsqu’un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est déterminée par l’assujetti sous le contrôle de l’administration.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

La régie exploite le stade de football Luc Varenne, pour l’acquisition duquel elle a dû payer la somme de 6 428 579,97 euros, à laquelle s’est ajoutée la TVA d’un montant de 1 350 001,79 euros.

12

Le 25 août 2003, la régie a conclu avec Royal Football Club de Tournai ASBL (ci-après le «RFCT») une convention selon laquelle le RFCT utilise, contre rémunération, les installations du stade de football Luc Varenne.

13

La régie a déduit la totalité de la TVA grevant l’acquisition desdites installations.

14

À la suite de deux contrôles effectués au siège de la régie au cours des années 2004 et 2006, l’administration fiscale belge a estimé que la régie effectuait plusieurs types d’opérations au regard de la TVA, à savoir:

des opérations soumises à la TVA et ouvrant le droit de déduire la TVA acquittée en amont;

des opérations hors du champ d’application de la TVA n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA acquittée en amont, comme la mise à disposition du RFCT, gratuite et sans contrepartie, de certaines installations du...

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