Minister Finansów v Jan Mateusiak.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:454
Date16 June 2016
Celex Number62015CJ0229
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-229/15
62015CJ0229

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

16 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 18, sous c), 184 et 187 — Opérations imposables — Cessation de l’activité économique imposable — Détention de biens ayant donné lieu à la déduction de la TVA — Régularisation des déductions — Période de régularisation — Imposition en vertu de l’article 18, sous c), de la directive 2006/112 après l’expiration de la période de régularisation»

Dans l’affaire C‑229/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 5 février 2015, parvenue à la Cour le 19 mai 2015, dans la procédure

Minister Finansów

contre

Jan Mateusiak,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

pour M. Jan Mateusiak, par lui-même,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis et Mme K. Karavasili, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, sous c), et de l’article 187 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009 (JO 2010, L 10, p. 14, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances) à M. Jan Mateusiak au sujet de l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des biens immobiliers détenus par ce dernier à la suite de la cessation de son activité économique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 18 de la directive TVA dispose :

« Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes :

a)

l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA ;

b)

l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a) ;

c)

à l’exception des cas visés à l’article 19, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point a). »

4

Aux termes de l’article 19, premier alinéa, de cette directive :

« Les États membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. »

5

L’article 168 de la directive TVA énonce :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

6

L’article 168 bis, paragraphe 1, de la directive TVA dispose :

« Dans le cas d’un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l’entreprise d’un assujetti et utilisé par l’assujetti à la fois aux fins des activités de l’entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu’à proportion de son utilisation aux fins des activités de l’entreprise de l’assujetti.

Par dérogation à l’article 26, les changements dans la proportion de l’utilisation d’un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu’ils sont appliqués dans l’État membre concerné. »

7

L’article 184 de la directive TVA prévoit :

« La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer. »

8

L’article 187 de la directive TVA est libellé comme suit :

« 1. En ce qui concerne les biens d’investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.

Toutefois, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l’utilisation du bien.

En ce qui concerne les biens d’investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée jusqu’à vingt ans.

2. Chaque année, la régularisation ne porte que sur le cinquième ou, dans le cas où la période de régularisation a été prolongée, sur la fraction correspondante de la TVA dont les biens d’investissement ont été grevés.

La régularisation visée au premier alinéa est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis, fabriqué ou, le cas échéant, utilisé pour la première fois. »

Le droit polonais

9

L’article 14, paragraphe 1, points 1 et 2, ainsi que paragraphes 4 à 6 et 8, de la ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et services), du 11 mars 2004 (texte codifié, Dz. U. de 2011, no 177, position 1054), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur la TVA »), dispose :

« 1. Sont soumis à la taxe les biens produits pour compte propre et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une livraison de biens après leur acquisition, en cas de :

1)

dissolution d’une société civile ou commerciale sans personnalité juridique ;

2)

cessation des activités imposables d’un assujetti visé à l’article 15, ayant la qualité de personne physique, tenu de déclarer, sur la base de l’article 96, paragraphe 6, la cessation de ses activités auprès du directeur de l’administration fiscale.

[...]

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent aux biens ouvrant droit à déduction de la taxe payée en amont.

5. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, les assujettis sont tenus d’établir un inventaire physique des biens à la date de la dissolution de la société ou de la cessation des activités imposables, ci-après dénommé l’“inventaire physique”. Les assujettis sont tenus de joindre à la déclaration d’impôt relative à la période comprenant la date de la dissolution de la société ou de la cessation des activités imposables, les informations concernant l’inventaire physique réalisé, la valeur établie sur sa base et le montant de la taxe due.

6. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’obligation fiscale prend naissance à la date de la dissolution de la société ou de la cessation des activités imposables.

[...]

8. La base d’imposition est constituée par la valeur des biens inscrits à l’inventaire physique, établie conformément à l’article 29, paragraphe 10. »

10

L’article 29, paragraphe 10, de la loi sur la TVA dispose que, « dans le cas de la livraison de biens, au sens de l’article 7, paragraphe 2, la base d’imposition est constituée par le prix d’acquisition des biens (hors taxe) et, en l’absence de prix d’acquisition, par le prix de revient, déterminé au moment de la livraison des biens ».

11

Aux termes de l’article 91, paragraphes 1 à 4, de la loi sur la TVA :

« 1. Après la fin de l’année au cours de laquelle il a bénéficié du droit à déduction de la taxe payée en amont, visé à l’article 86, paragraphe 1, l’assujetti est tenu, au titre de l’année fiscale clôturée, de régulariser les déductions conformément à l’article 90, paragraphes 2 à 10, compte tenu du prorata calculé selon la méthode prévue à l’article 90, paragraphes 2 à 6 ou 10, ou selon les dispositions adoptées sur la base de l’article 90, paragraphes 11 et 12.

2. S’agissant des biens et des services qui, sur la base des dispositions relatives à l’impôt sur les bénéfices, sont affectés par l’assujetti aux immobilisations corporelles et incorporelles amortissables, ainsi que des terrains et des droits emphytéotiques affectés aux immobilisations corporelles et incorporelles de l’acquéreur, à l’exception de ceux dont la valeur initiale n’excède pas 15000 [zlotys polonais (PLN) (environ 3417 euros)], l’assujetti procède à la régularisation visée au paragraphe 1 au cours d’une période de 5 ans à compter de l’année du début de...

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