F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:36
Date25 January 2018
Celex Number62016CJ0473
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-473/16
62016CJ0473

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Respect de la vie privée et familiale – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle – Article 4 – Évaluation des faits et des circonstances – Recours à une expertise – Tests psychologiques »

Dans l’affaire C‑473/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged, Hongrie), par décision du 8 août 2016, parvenue à la Cour le 29 août 2016, dans la procédure

F

contre

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2017,

considérant les observations présentées :

pour F, par Mes T. Fazekas et Z. B. Barcza-Szabó, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et E. Armoët, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Gijzen et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant F, ressortissant nigérian, au Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (office de l’immigration et de la nationalité, Hongrie) (ci-après l’« office ») au sujet de la décision rejetant la demande d’asile introduite par F et constatant qu’il n’y avait pas d’obstacle au refoulement de ce dernier.

Le cadre juridique

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

3

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, prévoit, à son article 8, paragraphe 1 :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Le droit de l’Union

La directive 2005/85/CE

4

L’article 2, sous e), de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13, et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36), est ainsi rédigé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

e)

“autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I ».

5

L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive dispose :

« Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive [...] »

6

L’article 8, paragraphe 2, de ladite directive énonce :

« Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d’asile soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. [...] »

7

L’article 13, paragraphe 3, de la même directive précise :

« Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres :

a)

veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu’il soit possible de le faire, [...] »

8

L’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/85 est ainsi rédigé :

« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)

une décision concernant leur demande d’asile, [...]

[...]

2. Les États membres prévoient des délais et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. »

La directive 2011/95

9

Le considérant 30 de la directive 2011/95 est libellé comme suit :

« Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue “l’appartenance à un certain groupe social”. Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au genre du demandeur – notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, résultant par exemple dans des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés – dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. »

10

L’article 4 de cette directive prévoit :

« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

a)

tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;

b)

les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ;

c)

le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

d)

le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays ;

e)

le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

[...]

5. Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)

le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b)

tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c)

les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d)

le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; et

e)

la crédibilité générale du demandeur a pu...

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