Solgar Vitamin's France and Others v Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:233
Docket NumberC-446/08
Celex Number62008CJ0446
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 2010

Affaire C-446/08

Solgar Vitamin's France e.a.

contre

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))

«Directive 2002/46/CE — Rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires — Vitamines et minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires — Quantités maximales — Harmonisation au niveau de l’Union — Absence — Compétence des États membres — Modalités à respecter et critères à prendre en compte pour la fixation de ces quantités — Réglementation nationale fixant lesdites quantités — Fixation d’une quantité nulle»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 5, § 4)

2. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46

(Art. 28 CE et 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, 13e et 14e considérants, et art. 5, § 1, 2 et 4)

3. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46

(Art. 28 CE et 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 12)

4. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46

(Art. 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 5)

5. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 5, § 1 et 2)

1. La directive 2002/46, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité, les États membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission n’a pas arrêté ces quantités conformément à l’article 5, paragraphe 4, de cette directive.

(cf. point 24, disp. 1)

2. Outre l’obligation de respecter les articles 28 CE et 30 CE, les États membres sont également tenus de s’inspirer des éléments figurant à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/46, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, y compris l’exigence d’une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises, pour fixer les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires en attendant que la Commission arrête ces quantités au titre du paragraphe 4 dudit article 5.

En effet, si les États membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative auxdites quantités tant que la Commission n’a pas arrêté ces mêmes quantités conformément à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, il n’en reste pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, ils doivent respecter le droit de l’Union. À cet égard, le résultat prescrit par la directive 2002/46 ne serait pas atteint si les États membres ne tenaient pas compte des éléments figurant à l’article 5 de cette directive. L'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/46 constitue une disposition fondamentale en ce qui concerne la fixation des quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires, puisqu’il énumère les éléments dont il doit être tenu compte pour fixer ces quantités. Ces éléments procèdent d’une analyse des risques, au sens du règlement nº 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, lequel, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, a vocation à s’appliquer à toutes les mesures concernant la sécurité des aliments, y compris à celles prises au niveau des États membres. Par ailleurs, il ressort de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/46, lu en combinaison avec les treizième et quatorzième considérants de cette directive, que la fixation, sur le fondement desdits éléments, des quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires vise à assurer la protection de la santé des personnes.

(cf. points 26, 28-32, disp. 2)

3. La directive 2002/46, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation où, lors de la fixation de la quantité maximale d’un minéral pouvant être utilisée pour la fabrication de compléments alimentaires, il est impossible de chiffrer avec précision les apports de ce minéral provenant d’autres sources alimentaires, et tant que la Commission n’a pas arrêté les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires conformément à l’article 5, paragraphe 4, de cette directive, un État membre peut, s’il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question et à condition de respecter les articles 28 CE et 30 CE, fixer ladite quantité maximale à une valeur nulle sans recourir à la procédure prévue à l’article 12 de cette même directive.

En effet, étant donné que l’application de l’article 12 de la directive 2002/46 est subordonnée à la mise en œuvre de cette directive et, en particulier, de l’article 5 de celle-ci, c’est-à-dire à la fixation, par la Commission, des quantités maximales visées à ce dernier article et que la Commission n’a pas encore arrêté ces quantités maximales, ledit article 12 n’est pas applicable. Dans ce contexte, il ne peut être exclu que la prise en compte d’un ou de plusieurs des éléments figurant à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/46 puisse conduire à la fixation d’une valeur très faible, voire nulle, en ce qui concerne la quantité maximale d’une vitamine ou d’un minéral pouvant être utilisée pour la fabrication de compléments alimentaires, malgré le fait que cette vitamine ou ce minéral fasse partie des vitamines et des minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires, énumérés à l’annexe I de ladite directive.

(cf. points 41-42, 44, 48, disp. 3)

4. L’article 5 de la directive 2002/46, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un étiquetage adapté pourrait dissuader le groupe de consommateurs auquel il s’adresse de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faible dose ne constitue pas un élément pertinent pour fixer les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires. La prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un État membre d’appliquer à l’ensemble de la population une telle quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si ladite mesure est proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l’intérieur de l’Union européenne, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, en exerçant leur pouvoir d’appréciation relatif à la protection de la santé publique, les États membres doivent respecter le principe de proportionnalité. En outre, il incombe aux autorités nationales de démontrer dans chaque cas d’espèce, à la lumière des habitudes alimentaires nationales et compte tenu des résultats de la recherche scientifique internationale, que leur réglementation revêt ce caractère nécessaire pour protéger effectivement les intérêts visés à l’article 30 CE et, notamment, que la commercialisation des produits en question présente un risque réel pour la santé publique. Dans ce contexte, il incombe à la juridiction nationale d’examiner notamment si un étiquetage approprié, informant les consommateurs sur la nature, les ingrédients et les caractéristiques des compléments alimentaires en cause, constitue une mesure suffisante pour permettre d’assurer la protection de la santé desdites personnes, en particulier afin d’éviter les effets nuisibles liés à une consommation excessive des nutriments concernés.

(cf. points 54-55, 57, 61, disp. 4)

5. La directive 2002/46, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la fixation de quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires lorsque, en l’absence de danger avéré pour la santé des personnes, des limites supérieures de sécurité n’ont pas été établies pour ces vitamines et ces minéraux, à moins qu’une telle mesure ne soit justifiée en vertu du principe de précaution, si une évaluation scientifique des risques révèle qu’une incertitude persiste quant à l’existence ou à la portée de risques réels pour la santé. Après que ces limites supérieures de sécurité ont été établies, la possibilité de fixer de telles quantités maximales à un niveau sensiblement inférieur à celui desdites limites ne saurait être exclue dès lors que la fixation de ces quantités maximales peut être justifiée par la prise en compte des éléments figurant à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/46 et qu’elle est conforme au principe de proportionnalité. Cette appréciation incombe à la juridiction nationale et...

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