„Walltopia“ AD v Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:861
Docket NumberC-451/17
Celex Number62017CJ0451
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 October 2018
62017CJ0451

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

25 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 12, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphe 1 – Travailleurs détachés – Législation applicable – Certificat A 1 – Soumission du salarié à la législation de l’État membre dans lequel est établi l’employeur – Conditions »

Dans l’affaire C‑451/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), par décision du 19 juillet 2017, parvenue à la Cour le 27 juillet 2017, dans la procédure

« Walltopia »AD

contre

Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C Bonichot, président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. E. Regan (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo, par Mme D. Boneva, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme N. Nikolova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, sous j) et l), et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement no 883/2004), ainsi que de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Walltopia » AD au Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo (directeur de la direction territoriale de l’agence nationale des recettes publiques de Veliko Tarnovo, Bulgarie), au sujet de la légalité d’une décision de refus de délivrance d’un certificat indiquant la législation applicable à un employé de Walltopia.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 883/2004

3

L’article 1er du règlement no 883/2004, intitulé « Définitions », qui figure au titre Ide ce dernier règlement, lui-même intitulé « Dispositions générales », prévoit :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

c)

le terme “personne assurée” désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement ;

[...]

j)

le terme “résidence” désigne le lieu où une personne réside habituellement ;

[...]

l)

le terme “législation” désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1.

[...] »

4

Aux termes de l’article 2, intitulé « Champ d’application personnel », qui figure également au titre I de ce règlement :

« 1. Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s’applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d’un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l’un des États membres. »

5

L’article 11 dudit règlement, intitulé « Règles générales », qui figure au titre II de celui-ci, lui-même intitulé « Détermination de la législation applicable », dispose :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

3. Sous réserve des articles 12 à 16 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;

b)

les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie ;

c)

la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ;

d)

la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;

e)

les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres.

[...] »

6

L’article 12 de ce même règlement, intitulé « Règles particulières », figurant également au titre II de celui-ci, énonce, à son paragraphe 1 :

« La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas 24 mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée. »

Le règlement no 987/2009

7

L’article 14 du règlement no 987/2009, intitulé « Précisions relatives aux articles 12 et 13 du [règlement no 883/2004] », qui figure au titre II de ce premier règlement, lui-même intitulé « Détermination de la législation applicable », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du [règlement no 883/2004], une “personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache dans un autre État membre” peut être une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre, à condition qu’elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur. »

Le droit bulgare

La Constitution de la République de Bulgarie

8

Selon l’article 51, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Bulgarie, « [l]es citoyens ont droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale ».

9

Conformément à l’article 51, paragraphe 2, de cette Constitution :

« Les personnes privées provisoirement d’emploi bénéficient de la sécurité sociale dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi. »

10

Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de ladite Constitution :

« Les citoyens ont droit à une assurance maladie garantissant une aide médicale accessible et à des soins médicaux gratuits conformément aux conditions et à la procédure prévues par la loi. »

Le code du travail

11

L’article 121, paragraphe 1, du Kodeks na truda (code du travail) est libellé comme suit :

« Si les besoins de l’entreprise le nécessitent, l’employeur peut détacher le travailleur ou l’employé, pour l’exercice des obligations de travail, hors de son lieu de travail pendant une durée qui ne peut dépasser 30 jours calendrier successifs. »

Le code de la sécurité sociale

12

L’article 4, paragraphe 1, point 1, du Kodeks za sotsialno osiguriavane (code de la sécurité sociale) dispose :

« Sont obligatoirement couverts au titre des maladies habituelles et de la maternité, de l’invalidité résultant d’une maladie habituelle, de la vieillesse ou du décès, des accidents du travail, des maladies professionnelles et du chômage en vertu du présent code, les travailleurs et les employés, quelle que soit la nature de leur travail, leur mode de rémunération et la source des revenus, à l’exception des personnes visées à l’article 4a, paragraphe 1 ; les personnes relevant des programmes d’assistance maternelle et d’aide à l’emploi ne sont pas couvertes par l’assurance chômage si le programme pertinent le prévoit. »

...

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