Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:54
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-429/97
Date25 January 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61997CJ0429
EUR-Lex - 61997J0429 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 janvier 2001. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - TVA - Huitième directive - Remboursement de la TVA acquittée dans un autre Etat membre - Sixième directive - Lieu de la prestation - Services de collecte, de tri, de transport et d'élimination de déchets. - Affaire C-429/97.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00637


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services - Détermination du lieu de rattachement fiscal - Prestation complexe en matière d'élimination de déchets - Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - Refus de remboursement en cas de sous-traitance par les assujettis non établis à l'intérieur du pays, titulaires d'un contrat principal, à un assujetti établi à l'intérieur du pays d'une partie des travaux relevant du contrat - Inadmissibilité

irectives du Conseil 77/388, art. 9, § 1), et 79/1072, art. 2)

Sommaire

$$Le rattachement, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une prestation complexe prise dans son ensemble, au paragraphe 1 de l'article 9 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, selon lequel le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable, ou au paragraphe 2, sous c), quatrième tiret, dudit article, selon lequel le lieu des prestations de services ayant pour objet des travaux portant sur des biens meubles corporels est l'endroit où ces prestations sont matériellement exécutées, doit être de nature à assurer sa taxation rationnelle et homogène.

Ainsi, lorsque le titulaire du contrat principal portant sur une prestation complexe en matière d'élimination de déchets a son siège ou un établissement stable dans un État membre, la prestation qu'il effectue est réputée se situer dans cet État, même s'il confie à un sous-traitant, assujetti aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre, l'élimination proprement dite des déchets, en acquittant la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Les conditions auxquelles la huitième directive 79/1072 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - subordonne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée étant ainsi remplies, le titulaire du contrat principal est fondé à exiger ensuite, sur le fondement de l'article 2 de la huitième directive, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dans cet autre État membre.

Dès lors, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, notamment de son article 2, lorsqu'il refuse de rembourser aux assujettis établis dans un autre État membre, titulaires d'un contrat principal portant sur une prestation de services complexe en matière d'élimination de déchets, la taxe sur la valeur ajoutée que ceux-ci ont dû acquitter lorsqu'ils ont sous-traité à un assujetti établi à l'intérieur du pays une partie des travaux relevant d'un tel contrat.

( voir points 40, 53-54, disp. 1 )

Parties

Dans l'affaire C-429/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme H. Michard et M. E. Traversa, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée initialement par Mme K. Rispal-Bellanger et M. G. Mignot, puis par Mme K. Rispal-Bellanger et M. S. Seam, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en refusant de rembourser la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays lorsque ces assujettis ont sous-traité une partie de leur travail à un assujetti établi en France, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11), en particulier de son article 2,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 18 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 janvier 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en refusant de rembourser la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») aux assujettis non établis à l'intérieur du pays lorsque ces assujettis ont sous-traité une partie de leur travail à un assujetti établi en France, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la «huitième directive»), en particulier de son article 2.

Le contexte juridique

La réglementation communautaire

La huitième directive

2 Selon son deuxième considérant, la huitième directive a pour objectif d'éviter qu'un assujetti établi à l'intérieur d'un État membre ne doive supporter définitivement la taxe qui lui a été facturée dans un autre État membre pour des livraisons de biens ou des prestations de services et qu'il ne se trouve ainsi soumis à une double imposition.

3 L'article 1er de la huitième directive précise:

«Pour l'application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays l'assujetti visé à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE qui, au cours de la période visée à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa première et deuxième phrases, n'a eu dans ce pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, et qui, au cours de la même période, n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer dans ce pays [...]»

4 L'article 2 de la huitième directive prévoit:

«Chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays mais qui est établi dans un autre État membre, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17 du paragraphe 3 sous a) et b) de la directive 77/388/CEE ou des prestations de services visées à l'article 1er sous b).»

La sixième directive

5 L'article 9...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • RCI Europe v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 d4 Abril d4 2009
    ...on the one hand, or the exchange fee, on the other, in fact be connected with both immovable properties, then, applying the judgment in Case C‑429/97 Commission v France, (7) the place where the supplier of the services has established his business is to be regarded as the place of supply o......
  • Google Ireland
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 d4 Setembro d4 2019
    ...Corte nel diritto dell’Unione (segnatamente nella normativa in materia di IVA) – v. solo sentenza del 25 gennaio 2001, Commissione/Francia (C‑429/97, EU:C:2001:54, punto 40). Esso si applica però anche ad ogni altro settore della normativa tributaria nazionale o 36 Hensel, A., Die Abänderun......
  • Commission of the European Communities v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 d4 Março d4 2003
    ...Yugoslav Republic of Macedonia will be subject to a prior consultation procedure in the Joint Committee. 18 – See the judgments in Case C-429/97 Commission v France [2001] ECR I-637, paragraphs 32, 35 and 36 and Case C-83/99 Commission v Spain [2001] ECR I-445, paragraph 19 – Council Direct......
  • Levob Verzekeringen BV and OV Bank NV v Staatssecretaris van Financiën.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 d4 Maio d4 2005
    ...SPI (C-108/00, Rec. p. I-2361, point 15). Voir, entre autres, arrêts Dudda (cité note 23, point 20); du 25 janvier 2001, Commission/France (C‑429/97, Rec. p. I‑637, point 41); du 27 mai 2004, Lipjes [C-68/03, non encore publié au Recueil, point 16, sur les rapports entre les articles 9, par......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • RCI Europe v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 d4 Abril d4 2009
    ...on the one hand, or the exchange fee, on the other, in fact be connected with both immovable properties, then, applying the judgment in Case C‑429/97 Commission v France, (7) the place where the supplier of the services has established his business is to be regarded as the place of supply o......
  • Google Ireland
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 d4 Setembro d4 2019
    ...Corte nel diritto dell’Unione (segnatamente nella normativa in materia di IVA) – v. solo sentenza del 25 gennaio 2001, Commissione/Francia (C‑429/97, EU:C:2001:54, punto 40). Esso si applica però anche ad ogni altro settore della normativa tributaria nazionale o 36 Hensel, A., Die Abänderun......
  • Commission of the European Communities v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 d4 Março d4 2003
    ...Yugoslav Republic of Macedonia will be subject to a prior consultation procedure in the Joint Committee. 18 – See the judgments in Case C-429/97 Commission v France [2001] ECR I-637, paragraphs 32, 35 and 36 and Case C-83/99 Commission v Spain [2001] ECR I-445, paragraph 19 – Council Direct......
  • Levob Verzekeringen BV and OV Bank NV v Staatssecretaris van Financiën.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 d4 Maio d4 2005
    ...SPI (C-108/00, Rec. p. I-2361, point 15). Voir, entre autres, arrêts Dudda (cité note 23, point 20); du 25 janvier 2001, Commission/France (C‑429/97, Rec. p. I‑637, point 41); du 27 mai 2004, Lipjes [C-68/03, non encore publié au Recueil, point 16, sur les rapports entre les articles 9, par......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • Hacia un régimen tributario de las energías renovables en la Unión Europea
    • European Union
    • Las energías renovables en la Unión Europea: régimen jurídico
    • 1 d0 Janeiro d0 2012
    ...sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de junio de 1999.Asunto C-338/1997 y de 25 de enero de 2001, Asunto C-429/1997. [266] En este sentido Herrera Molina y Carbajo Vasco consideran que "cabe sostener al esperanza de que en el futuro la finalidad ambiental se ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT