United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:805
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-137/05
Date18 December 2007
Celex Number62005CJ0137
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire C-137/05

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

contre

Conseil de l'Union européenne

«Règlement (CE) nº 2252/2004 — Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres — Normes concernant les éléments de sécurité et les éléments biométriques — Validité»

Conclusions de l'avocat général Mme V. Trstenjak, présentées le 10 juillet 2007

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Article 5, paragraphe 1, second alinéa — Champ d'application

(Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, art. 4 et 5, § 1, al. 2)

2. Visas, asile, immigration — Franchissement des frontières extérieures des États membres — Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle

(Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, art. 5, § 1, al. 1; règlement du Conseil nº 2252/2004, 2e et 3e considérants et art. 1er, 2 et 4, § 3;)

1. L'article 5, paragraphe 1, second alinéa, du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il n'a vocation à s'appliquer qu'aux propositions et aux initiatives fondées sur un domaine de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ont été admis à participer en application de l'article 4 du même protocole.

(cf. point 50)

2. Les contrôles des personnes aux frontières extérieures des États membres et, partant, la mise en œuvre efficace des règles communes relatives aux normes et aux procédures de ces contrôles doivent être considérés comme constituant des éléments relevant de l'acquis de Schengen au sens de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre l'Union européenne.

Dans la mesure où la vérification de l'authenticité des passeports et des autres documents de voyage constitue l'élément principal des contrôles des personnes aux frontières extérieures, les mesures qui permettent un établissement plus facile et plus fiable de cette authenticité et de l'identité du titulaire du document en question doivent être considérées comme étant de nature à garantir et à améliorer l'efficacité de ces contrôles et, par là même, de la gestion intégrée des frontières extérieures mise en place par l'acquis de Schengen.

Eu égard à sa finalité et à son contenu, le règlement nº 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, doit être considéré comme constituant une telle mesure. En effet, il ressort des deuxième et troisième considérants de ce règlement ainsi que de son article 4, paragraphe 3, qu'il a pour objectif de lutter contre la falsification et l'utilisation frauduleuse des passeports ainsi que des autres documents de voyage délivrés par les États membres. En vue d'atteindre cet objectif, ledit règlement procède, ainsi qu'il ressort de ses articles 1er et 2, à l'harmonisation et à l'amélioration des normes de sécurité minimales auxquelles doivent répondre les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres et prévoit l'insertion, dans ces documents, d'un certain nombre d'éléments biométriques concernant les titulaires de tels documents.

(cf. points 58-60, 65-66)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Règlement (CE) n° 2252/2004 – Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres − Normes concernant les éléments de sécurité et les éléments biométriques − Validité»

Dans l’affaire C‑137/05,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 21 mars 2005,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes C. Jackson et C. Gibbs, en qualité d’agents, assistées de M. A. Dashwood, barrister,

partie requérante,

soutenu par:

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. A. Collins, SC, et P. McGarry, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

République slovaque, représentée par MM. R. Procházka et J. Čorba ainsi que par Mme B. Ricziová, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Schutte et R. Szostak ainsi que par Mme G. Giglio, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume d’Espagne, représenté par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. O’Reilly, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et A Tizzano, présidents de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J.‑C. Bonichot, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demande à la Cour, d’une part, d’annuler le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), et, d’autre part, de maintenir les effets de ce règlement jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement le remplaçant, sauf dans la mesure où le règlement n° 2252/2004 exclut la participation à l’application de celui-ci dudit État membre.

Le cadre juridique

Le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande

2 Le titre IV de la troisième partie du traité CE (ci-après le «titre IV») établit les bases juridiques permettant l’adoption de mesures en matière de visas, d’asile, d’immigration et d’autres politiques liées à la libre circulation des personnes.

3 Le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité UE et au traité CE par le traité d’amsterdam (ci-après le «protocole sur le titre IV»), concerne la participation de ces États membres à l’adoption de mesures présentées en application des dispositions figurant dans le titre IV.

4 En vertu de l’article 1er du protocole sur le titre IV, sous réserve de l’article 3 de ce même protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption des mesures proposées relevant du titre IV et, conformément à l’article 2 dudit protocole, ces États membres ne sont pas liés par ces mesures et celles-ci ne leur sont pas applicables.

5 Aux termes de l’article 3 du protocole sur le titre IV:

«1. Le Royaume-Uni ou l’Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d’une proposition ou d’une initiative en application du titre IV […], son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. […]

[…]

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l’Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l’article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l’Irlande. Dans ce cas, l’article 2 s’applique.»

6 L’article 4 du protocole sur le titre IV confère au Royaume-Uni et à l’Irlande le droit d’adhérer, à tout moment, à des mesures existantes dans le cadre du titre IV. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, CE s’applique mutatis mutandis.

7 Aux termes de l’article 7 du protocole sur le titre IV, «[l]es articles 3 et 4 s’entendent sans préjudice du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne».

Le protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne

8 Aux termes de l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité UE et au traité CE par le traité d’Amsterdam (ci-après le «protocole de Schengen»), treize États membres de l’Union européenne sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen, tel que défini à l’annexe dudit protocole.

9 Font partie de l’acquis de Schengen ainsi défini, notamment, l’accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13, ci-après l’«accord de Schengen»), ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la «CAAS»), signée le 19 juin 1990 également à Schengen. Ces deux actes constituent ensemble les «accords de Schengen».

10 Aux termes de l’article 4 dudit protocole:

«L’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui n’ont pas souscrit à l’acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis.

Le Conseil statue sur la demande à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1er et du représentant du gouvernement de l’État concerné.»

11 L’article 5 du protocole de Schengen dispose:

«1. Les propositions et initiatives fondées sur l’acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.

Dans ce cadre, si l’Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n’ont pas, dans un délai...

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