SMK kft v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága and Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:290
Date30 April 2015
Celex Number62014CJ0097
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-97/14
62014CJ0097

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

30 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 52, sous c), et 55 — Détermination du lieu d’une prestation de services — Preneur de la prestation identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans plusieurs États membres — Expédition ou transport en dehors de l’État membre dans lequel la prestation a été matériellement exécutée»

Dans l’affaire C‑97/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), par décision du 17 février 2014, parvenue à la Cour le 3 mars 2014, dans la procédure

SMK kft

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága,

Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement hongrois, par MM. G. Koós et M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Paraskevopoulou et I. Kotsoni, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. V. Bottka et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 52, sous c), et 55 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SMK kft, société établie en Hongrie, à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (direction générale des impôts de la région de Dél-alföld dépendant du service national des impôts et des taxes, ci-après la «Főigazgatósága») et au Nemzeti Adó- és Vámhivatal (service national des impôts et des taxes, ci-après le «NAV») au sujet d’une décision soumettant SMK kft au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour les années 2007 à 2009 et pour la période allant du mois de janvier au mois de mars de l’année 2010.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Bien qu’une partie du litige au principal porte sur la période allant du mois de janvier au mois de mars de l’année 2010 qui est soumise à la directive TVA, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO L 44, p. 11), il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’interroge uniquement sur l’interprétation des articles 52, sous c), et 55 de la directive TVA dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, c’est-à-dire dans sa version antérieure aux modifications apportées par la directive 2008/8.

4

Aux termes de l’article 52 de la directive TVA, qui figure sous le titre V de celle-ci, relatif au lieu des opérations imposables:

«Le lieu des prestations de services suivantes est l’endroit où la prestation est matériellement exécutée:

[...]

c)

les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.»

5

L’article 55 de cette directive est rédigé comme suit:

«Par dérogation à l’article 52, point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur des biens meubles corporels, fournies à des preneurs identifiés à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

La dérogation visée au premier alinéa ne s’applique que lorsque les biens font l’objet d’une expédition ou d’un transport en dehors de l’État membre où la prestation a été matériellement exécutée.»

Le droit hongrois

6

La loi LXXIV de 1992 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény), telle qu’en vigueur en 2007 (ci-après la «loi relative à la TVA»), prévoyait, à son article 15, paragraphe 4:

«Est considéré comme le lieu d’exécution le lieu où la prestation des services [suivante] est matériellement exécutée:

[...]

c)

(opérations de) montage, réparation, entretien, modernisation, transformation, façonnage du produit (à l’exception des opérations portant sur des biens immobiliers).

[...]»

7

Aux termes de l’article 15/A, paragraphes 12 à 14, de ladite loi:

«12. Si le preneur des services déterminés à l’article 15, paragraphe 4, sous c) et d), est un assujetti déclaré dans un État membre différent de celui où se situe le lieu de l’exécution matérielle des services, il conviendra de considérer comme lieu d’exécution le territoire de l’État membre dans lequel le commanditaire des services est enregistré comme assujetti.

13. Il ne sera pas fait application du paragraphe 12 dans le cas où le produit n’a pas été transporté hors de l’État membre dans lequel le service a été matériellement exécuté.

14. Lorsque le lieu d’exécution est déterminé par le territoire de l’État membre où la personne ou l’entité bénéficiaire en son nom propre des services définis au présent article est enregistrée, et que la personne ou l’entité commanditaire des services est enregistrée comme assujetti dans plusieurs États membres en même temps, il conviendra de considérer comme lieu d’exécution l’État membre dont les autorités fiscales ont délivré un numéro fiscal à cette personne ou entité bénéficiaire du service défini dans l’article. L’assujetti est tenu de prendre le service sous le numéro délivré par cet État membre dans lequel il effectue l’activité qui entraîne son assujettissement et dans l’intérêt de laquelle le service est exécuté.»

8

La loi CXXVII de 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (ci-après la «nouvelle loi relative à la TVA»), dispose, à son article 42, paragraphe 1:

«Dans les cas des prestations des services suivants, le lieu d’exécution est le lieu où le service a été matériellement exécuté:

[...]

d)

le travail effectué sur un produit (à l’exception des biens immobiliers).»

9

Aux termes de l’article 45, paragraphes 1 et 2, de la nouvelle loi relative à la TVA:

«1. Par dérogation à l’article 42, si le bénéficiaire d’un service visé à l’article 42, paragraphe 1, sous c) et d), est un assujetti déclaré dans un autre État membre de la Communauté, différent de celui où le service est matériellement exécuté, le lieu d’exécution de ce service est l’État membre de la Communauté dans lequel le bénéficiaire du service a été enregistré comme assujetti.

2. Le paragraphe 1 est applicable dans le cas où le produit issu d’un service visé à l’article 42, paragraphe 1, sous c) et d), est expédié ou transporté en dehors de l’État membre de la Communauté où le service visé à l’article 42, paragraphe 1, sous c) et d), a été matériellement exécuté.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, SMK kft, membre du groupe de sociétés SMK, est assujettie à la TVA en Hongrie et dispose de ce fait d’un numéro d’identification TVA dans cet État. Ce groupe de sociétés comprend également SMK UK Ltd, qui est une société établie au Royaume-Uni et qui, jusqu’au 30 juillet 2007, était enregistrée en tant qu’assujettie à la fois au Royaume-Uni et en Hongrie et disposait des numéros d’identification TVA britannique et hongrois. SMK Europe NV (ci-après «SMK Europe»), société établie en Belgique et inscrite en Hongrie au registre de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, est aussi un membre dudit groupe et est chargée de la commercialisation des produits du groupe en Europe.

11

À partir du mois de mars de l’année 2002, SMK kft a effectué en Hongrie, sur ordre et pour le compte de SMK UK Ltd, des prestations de services de sous-traitance. Cette dernière société a acquis les matières premières et les accessoires nécessaires à la fabrication de produits finis, à savoir des télécommandes qui faisaient partie d’équipements électroniques. Les appareils, installations et moyens de production étaient la propriété de SMK UK Ltd. SMK kft ne disposait pas de stocks propres de matières premières ou de produits finis et elle a exclusivement procédé à des opérations d’assemblage de ces télécommandes.

12

À la suite de l’assemblage, les produits finis sont restés dans les locaux de SMK kft, alors que le preneur des prestations de services, SMK UK Ltd, les a vendus à SMK Europe, qui les a ensuite revendus aux acquéreurs établis dans un autre État membre ou dans un pays tiers. SMK kft a été chargée, par SMK UK Ltd, de livrer ces produits à ces acquéreurs. Les factures éditées à l’occasion de ces ventes, qui valaient documents de transport, ont été établies par SMK UK Ltd au nom de l’acquéreur des produits finis, à savoir SMK Europe, mais ces derniers étaient expédiés directement aux acquéreurs finaux, situés à l’intérieur de l’Union européenne ou dans un pays tiers, auxquels SMK Europe avait revendu lesdits produits. Dans chaque cas, les produits finis ont quitté le territoire de la Hongrie et ne sont jamais parvenus au Royaume-Uni.

13

SMK kft a facturé le prix de la fabrication des produits finis, en tant que contrepartie des services rendus, à SMK UK Ltd, en franchise de taxe...

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