Hauptzollamt Hamburg-Hafen v Afasia Knits Deutschland GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:843
Date15 December 2011
Celex Number62010CJ0409
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-409/10

Affaire C-409/10

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

contre

Afasia Knits Deutschland GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Politique commerciale commune — Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) — Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation»

Sommaire de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accord ACP-CE de Cotonou — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation — Contrôle a posteriori de l'origine des marchandises effectué par la Commission — Résultats consignés dans un procès-verbal, cosigné par un représentant du gouvernement de l'État d'exportation

(Accord ACP-CE de Cotonou, annexe V, protocole nº 1, art. 32)

2. Ressources propres de l'Union européenne — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Conditions de non-prise en compte des droits à l'importation énoncées à l'article 220, paragraphe 2, sous b) du règlement nº 2913/92 — Contrôle a posteriori non concluant du certificat EUR1

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b))

1. L’article 32 du protocole nº 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159, doit être interprété en ce sens que les résultats d’un contrôle a posteriori portant sur l’exactitude de l’origine de marchandises indiquée dans les certificats d'origine délivrés par un des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et ayant, pour l’essentiel, consisté en une enquête menée par la Commission, et plus précisément par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans cet État et sur invitation de ce dernier lient les autorités de l’État membre où les marchandises ont été importées, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, ces autorités ont reçu un document reconnaissant sans équivoque que cet État ACP fait siens lesdits résultats.

Il est, à cet égard, sans incidence que le contrôle a posteriori ait été effectué par l'OLAF. En effet, un tel contrôle doit être effectué non seulement lorsque l’État membre d’importation le sollicite, mais également lorsque, selon l’un des États parties à l’accord ou selon la Commission, à laquelle il incombe de veiller à la bonne application de l’accord, il existe des indices de nature à laisser suspecter une irrégularité au sujet de l’origine des marchandises importées. Tel est le cas d'une mission d’enquête conduite par l’OLAF qui a été effectuée sur invitation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de l'État d'exportation. Dans ces conditions, l’enquête menée par l’OLAF sur le territoire de cet État ne saurait être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures de celui-ci et ne constitue donc pas une violation de sa souveraineté.

En ce qui concerne la forme sous laquelle les résultats des enquêtes doivent être communiqués à l’État membre d’importation pour être susceptibles de lier les autorités de ce dernier, l’envoi, à celles-ci, du procès-verbal de l’enquête de l’OLAF dûment signé pour le compte de l’État ACP d’exportation et constatant sans ambiguïté que les certificats EUR.1 sont incorrects et, dès lors, nuls a pour effet de rendre de tels résultats opposables auxdites autorités.

Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si la personne ayant signé le procès-verbal de l’enquête pour le compte de l’État ACP d’exportation avait compétence pour ce faire selon le droit de celui-ci, ce n’est qu’en cas de doute sur la compétence de la personne ayant signé pour le compte de l’État d’exportation qu’il incombe aux autorités de l’État membre d’importation de vérifier auprès de l’État ACP concerné si cette personne était bien compétente pour lier ce dernier en la matière.

(cf. points 32-33, 36-38, 40, disp. 1)

2. L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où les certificats d'origine délivrés pour l’importation de marchandises dans l’Union européenne sont annulés au motif que la délivrance de ces certificats est entachée d’irrégularités et que l’origine préférentielle indiquée sur ceux-ci n’a pas pu être confirmée lors d’un contrôle a posteriori, l’importateur ne saurait s’opposer à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation en faisant valoir qu’il ne saurait être exclu que, en réalité, certaines de ces marchandises ont ladite origine préférentielle.

En effet, d'une part, la finalité du contrôle a posteriori est de vérifier l’exactitude de l’origine indiquée dans le certificat EUR.1. Ainsi, lorsqu’un contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l’origine des marchandises indiquées dans un certificat EUR.1, il y a lieu de conclure que celles-ci sont d’origine inconnue et que, dès lors, le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel ont été accordés à tort. Il en résulte que le recouvrement a posteriori des droits de douane non versés lors de l’importation est la conséquence normale du fait que le contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l’origine des marchandises telle qu’indiquée dans le certificat EUR.1.

D'autre part, lorsque les autorités de l’État d’exportation ont été induites en erreur par les exportateurs, la délivrance de certificats EUR.1 incorrects ne saurait être considérée comme une erreur commise par ces autorités elles-mêmes. En l’absence d’une telle erreur, l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ne permet pas au redevable d’invoquer une confiance légitime.

(cf. points 43-44, 46, 54-55, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 décembre 2011 (*)

«Politique commerciale commune – Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) – Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation»

Dans l’affaire C‑409/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 29 juin 2010, parvenue à la Cour le 16 août 2010, dans la procédure

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

contre

Afasia Knits Deutschland GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Afasia Knits Deutschland GmbH, par Mes H. von Zanthier et M. Stawska-Höbel, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. A. Bordes et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 32 du protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO 2000, L 317, p. 3), et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159/CE du Conseil, du 19 décembre 2002 (JO 2003, L 65, p. 27, ci-après l’«accord de Cotonou»), ainsi que de l’article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Hamburg-Hafen (bureau principal des douanes du port de Hambourg, ci-après le «Hauptzollamt») à Afasia Knits Deutschland GmbH (ci-après «Afasia») au sujet des droits à l’importation acquittés a posteriori par cette société en raison de l’importation dans l’Union européenne de textiles.

Le cadre juridique

L’accord de Cotonou

3 L’accord de Cotonou est entré en vigueur le 1er avril 2003. Toutefois, en application de la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE, du 27 juillet 2000, concernant des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE (JO L 195, p. 46), telle que prorogée par la décision n° 1/2002 du Conseil des ministres ACP-CE, du 31 mai 2002 (JO L 150, p. 55), cet accord a fait l’objet d’une application anticipée à partir du 2 août 2000.

4 Un accord modificatif a été signé à Luxembourg le 25 juin 2005 et est entré en vigueur le 1er juillet 2008. Le 14 juin 2010, a été adoptée la décision 2010/648/UE du Conseil, relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par les règles...

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