Deo Antoine Homawoo v GMF Assurances SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:747
Docket NumberC-412/10
Celex Number62010CJ0412
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 November 2011

Affaire C-412/10

Deo Antoine Homawoo

contre

GMF Assurances SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division)

«Coopération judiciaire en matière civile — Loi applicable aux obligations non contractuelles — Règlement (CE) nº 864/2007 — Champ d’application ratione temporis»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Loi applicable aux obligations non contractuelles — Règlement nº 864/2007 — Champ d'application ratione temporis — Distinction opérée entre la date d'entrée en vigueur et la date d'application — Portée

(Art. 297 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 864/2007, art. 31 et 32)

Les articles 31 et 32 du règlement nº 864/2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et que la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement.

En effet, le règlement nº 864/2007 contient, d’une part, un article 31 intitulé «Application dans le temps» selon lequel il s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur, d’autre part, un article 32, intitulé «Date d’application» selon lequel il est en principe applicable à partir du 11 janvier 2009. Or, en l’absence d’une disposition spécifique fixant une date pour l’entrée en vigueur du règlement, cette date doit être déterminée selon la règle générale énoncée à l’article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, TFUE. Le règlement ayant été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 juillet 2007, il est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication soit le 20 août 2007.

Dans ces conditions, l’article 31 du règlement ne peut pas être interprété sans prendre en considération la date d’application fixée par l’article 32 du règlement, soit le 11 janvier 2009. Une telle interprétation est la seule qui permette d’assurer, selon les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement, le plein accomplissement des finalités de celui-ci, à savoir de garantir la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme dudit règlement dans tous les États membres. Ces objectifs risqueraient, en revanche, d’être compromis s’il était fait application du règlement à des faits survenus entre la date de son entrée en vigueur et celle fixée par son article 32.

(cf. points 23, 30, 33-35, 37 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 novembre 2011 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement (CE) n° 864/2007 – Champ d’application ratione temporis»

Dans l’affaire C‑412/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Royaume-Uni), par décision du 27 juillet 2010, parvenue à la Cour le 18 août 2010, dans la procédure

Deo Antoine Homawoo

contre

GMF Assurances SA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. K. Schiemann, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2011,

considérant les observations présentées:

– pour M. Homawoo, par M. J. Dingemans, QC, Mes M. Zurbrugg et K. Deal, advocates, ainsi que par M. I. Mitchell, solicitor,

– pour GMF Assurances SA, par M. N. Paines, QC, Me P. Janusz, advocate, et MM. S. Ball et P. Thomas, solicitors,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiadis et Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40, ci-après le «règlement»), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Homawoo, domicilié au Royaume-Uni, victime d’un accident de voiture pendant un séjour en France, à GMF Assurances SA (ci-après «GMF»), une compagnie d’assurances constituée et établie en France.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement se lisent comme suit:

«(6) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.

[...]

(13) L’application de règles uniformes, quelle que soit la loi désignée, permet d’éviter des risques de distorsions de concurrence entre les justiciables de la Communauté.

(14) L’exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre la...

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