Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) and Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) v Ministre de l’écologie, du développement durable et de lʼénergie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:576
Docket NumberC-106/14
Celex Number62014CJ0106
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 September 2015
62014CJ0106

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement et protection de la santé humaine — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Articles 7, paragraphe 2, et 33 — Substances extrêmement préoccupantes présentes dans des articles — Obligations de notification et d’information — Calcul du seuil de 0,1 % masse/masse»

Dans l’affaire C‑106/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 26 février 2014, parvenue à la Cour le 6 mars 2014, dans la procédure

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD),

Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)

contre

Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) et la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), par Mes A. Gossement et A.‑L. Vigneron, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et S. Menez ainsi que par Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes J. Van Holm et C. Pochet ainsi que par M. T. Materne, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et G. Hodge ainsi que par M. T. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. B. Kennedy, SC, et de Mme G. Gilmore, BL,

pour le gouvernement grec, par Mmes K. Paraskevopoulou et V. Stroumpouli, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren ainsi que par MM. L. Swedenborg, E. Karlsson et F. Sjövall, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par M. K. B. Moen et Mme K. E. Bjørndal Kloster, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. J.‑P. Keppenne et Mme K. Talabér‑Ritz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 2, et 33 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 366/2011 de la Commission, du 14 avril 2011 (JO L 101, p. 12, ci‑après le «règlement REACH»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) et la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) au ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie au sujet de la validité de l’avis aux opérateurs économiques sur l’obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles en application des articles 7.2 et 33 du règlement no 1907/2006 (Reach) – Interprétation du seuil de 0,1 % (masse/masse) cité aux articles 7.2 et 33 (JORF du 8 juin 2011, p. 9763, ci‑après l’«avis du 8 juin 2011»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants du règlement REACH énoncent:

«(1)

Le présent règlement devrait assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. [...]

(2)

Le fonctionnement efficace du marché intérieur des substances ne peut être assuré que s’il n’existe pas, d’un État membre à l’autre, de différences significatives entre les exigences applicables aux substances.

(3)

Un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement devrait être assuré dans le cadre du rapprochement des dispositions législatives relatives aux substances, dans le but de parvenir à un développement durable. Cette législation devrait être appliquée d’une manière non discriminatoire, que les substances fassent l’objet d’échanges dans le marché intérieur ou au niveau international dans le respect des engagements internationaux de la Communauté.

[...]

(12)

Un objectif important du nouveau système établi par le présent règlement est d’inciter et, dans certains cas, de veiller à ce que les substances très préoccupantes soient remplacées à terme par des substances ou des technologies moins dangereuses lorsque des solutions de remplacement appropriées économiquement et techniquement viables existent. [...]

[...]

(21)

Bien que les informations fournies sur les substances grâce à l’évaluation devraient être utilisées en premier lieu par les fabricants et les importateurs pour gérer les risques liés à leurs substances, ces informations peuvent également être exploitées pour lancer les procédures d’autorisation ou de restriction au titre du présent règlement ou des procédures de gestion des risques au titre d’autres actes législatifs communautaires. Il convient, par conséquent, de veiller à ce que ces informations soient à la disposition des autorités compétentes et qu’elles puissent être utilisées par lesdites autorités aux fins de ces procédures.

[...]

(29)

Étant donné que les producteurs et les importateurs d’articles devraient être responsables de leurs articles, il convient d’imposer une obligation d’enregistrement concernant les substances qui sont destinées à être rejetées par des articles et qui n’ont pas été enregistrées à cet effet. Dans le cas de substances extrêmement préoccupantes présentes dans des articles dans des quantités ou des concentrations supérieures aux seuils prévus, si une exposition à la substance ne peut pas être exclue et si personne n’a enregistré la substance pour cette utilisation, il convient d’en informer l’Agence [européenne des produits chimiques (ECHA)]. [...]

[...]

(34)

Les exigences relatives à la production d’informations sur les substances devraient être modulées en fonction des quantités dans lesquelles les substances sont fabriquées ou importées, car ces quantités donnent une indication du risque d’exposition de l’être humain et de l’environnement à ces substances, et devraient faire l’objet d’une description détaillée. Pour réduire les éventuelles répercussions sur les substances présentes en faibles quantités, les informations toxicologiques et écotoxicologiques devraient uniquement être exigées pour les substances prioritaires dont les quantités sont comprises entre une et dix tonnes. Pour les autres substances présentes dans des quantités comprises dans cet intervalle, il conviendrait de prévoir des mesures d’incitation pour encourager les fabricants et les importateurs à fournir ces informations.

[...]

(56)

La responsabilité de la gestion des risques liés aux substances qui incombe aux fabricants ou aux importateurs suppose notamment la communication d’informations sur ces substances à d’autres professionnels, tels que les utilisateurs en aval ou les distributeurs. En outre, les producteurs ou les importateurs d’articles devraient fournir des informations concernant l’utilisation en toute sécurité des articles aux utilisateurs industriels et professionnels, ainsi qu’aux consommateurs à la demande. Cette importante responsabilité devrait s’appliquer également tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour permettre à tous les acteurs de s’acquitter de leurs obligations en matière de gestion des risques résultant de l’utilisation de substances.

[...]

(58)

En vue d’établir une chaîne de responsabilités, les utilisateurs en aval devraient être responsables de l’évaluation des risques résultant des utilisations auxquelles ils affectent les substances si ces utilisations ne sont pas couvertes par une fiche de données de sécurité communiquée par leurs fournisseurs, à moins que l’utilisateur en aval concerné ne prenne plus de mesures de protection que son fournisseur n’en recommande ou à moins que son fournisseur ne soit pas tenu d’évaluer ces risques ou de lui fournir des informations sur ces risques. Pour la même raison, les utilisateurs en aval devraient gérer les risques résultant des utilisations auxquelles ils affectent les substances. Il convient, en outre, que tout producteur ou tout importateur d’un article contenant une substance extrêmement préoccupante fournisse des informations suffisantes pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité.

[...]

(63)

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