AlzChem AG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:196
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-666/17
Date13 March 2019
Celex Number62017CJ0666
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 –Article 4, paragraphe 2, troisième tiret – Présomption générale de confidentialité des documents afférents à une procédure d’enquête dans le domaine des aides d’État – Portée »

Dans l’affaire C‑666/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2017,

AlzChem AG, établie à Trostberg (Allemagne), représentée par Me A. Borsos, avocat, et Me J. A. Guerrero Pérez, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme L. Armati et M. A. Buchet, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, AlzChem AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 septembre 2017, AlzChem/Commission (T‑451/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:588), par lequel celui-ci a rejeté son recours en annulation de la décision du 26 mai 2015 par laquelle la Commission européenne a refusé de lui accorder l’accès à des documents afférents à une procédure d’enquête dans le domaine des aides d’État (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 L’article 15, paragraphe 3, TFUE assure, à tout citoyen de l’Union européenne et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre, un droit d’accès aux documents des institutions, des organes et des organismes de l’Union, sous réserve des principes et des conditions fixées par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne pour des raisons d’intérêt public ou privé.

3 Le considérant 2 du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), énonce notamment que « [l]a transparence permet d’assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique ».

4 Le considérant 6 de ce règlement énonce qu’« [u]n accès plus large devrait être autorisé dans les cas où les institutions agissent en qualité de législateur ».

5 L’article 4, paragraphe 2, dudit règlement prévoit :

« Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

– des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

– des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

– des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »

6 L’article 4, paragraphes 3 et 4, du même règlement dispose :

« 3. L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

4. Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué. »

7 L’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 indique :

« En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position. »

8 L’article 10 de ce règlement, intitulé « Accès à la suite d’une demande », prévoit, à son paragraphe 1, que l’accès aux documents s’exerce « soit par consultation sur place, soit par délivrance d’une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique, selon la préférence du demandeur ».

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

9 Les données du litige peuvent être résumées de la manière suivante.

10 Par sa décision (UE) 2015/1826, du 15 octobre 2014, concernant l’aide d’État SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) mise à exécution par la Slovaquie en faveur de l’entreprise NCHZ (JO 2015, L 269, p. 71), la Commission a estimé que cette entreprise, exerçant dans le secteur de la chimie, avait bénéficié d’une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur dans le cadre de sa procédure de faillite.

11 AlzChem, entreprise allemande exerçant également dans le secteur de la chimie, est intervenue en tant que partie intéressée dans la procédure ayant mené à l’adoption de cette décision.

12 Le 16 mars 2015, AlzChem a demandé à la Commission l’accès à trois documents du dossier administratif relatif à cette procédure, à savoir l’analyse économique de l’administrateur de NCHZ du 23 décembre 2010, un document de cette entreprise intitulé « Présentation de gestion de NCHZ » et les observations du gouvernement slovaque relatives à l’interprétation et à l’application de la loi slovaque sur la faillite (ci-après les « documents en cause »).

13 Le 27 mars 2015, la Commission a rejeté cette demande au motif qu’elle relevait des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif à la protection des activités d’enquête des institutions, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement, relatif à la protection du processus décisionnel des institutions.

14 Par lettre du 16 avril 2015, la requérante a adressé à la Commission une demande confirmative, conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

15 Par la décision litigieuse, la Commission a confirmé son refus de faire droit à cette demande et indiqué que son refus était également fondé sur la nécessité de protéger des informations commerciales et des données sensibles relatives aux activités de NCHZ, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du même règlement.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2015, AlzChem a demandé au Tribunal l’annulation de la décision litigieuse.

17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté comme non fondé le premier des trois moyens invoqués par la requérante, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la présomption générale de confidentialité des documents afférents à une procédure d’enquête au titre de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001 (ci-après la « présomption générale de confidentialité »).

18 Compte tenu du rejet du premier moyen dans son intégralité, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen invoqué par AlzChem, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’exception visant à protéger les intérêts commerciaux prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001.

19 Enfin, le Tribunal a également rejeté comme non fondé le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motiver le refus de donner accès aux documents dans une version non confidentielle ou dans les locaux de la Commission.

20 Le Tribunal a, dès lors, rejeté le recours dans son intégralité et condamné AlzChem aux dépens.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

21 Par son pourvoi, AlzChem demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de condamner la Commission aux dépens.

22 La...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Landesbank Baden-Württemberg v Single Resolution Board.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 23 Septiembre 2020
    ...C‑46/16, EU:C:2017:839, paragraph 40 and the case-law cited, and of 13 March 2019, AlzChem v Commission, C‑666/17 P, not published, EU:C:2019:196, paragraph 54 and the case-law 88 As a preliminary point, it should be borne in mind that although, within the system created by Regulation No 80......
  • XC contre Commission européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Noviembre 2023
    ...sentenze del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione, C‑271/15 P, EU:C:2016:557, punto 99, e del 13 marzo 2019, AlzChem/Commissione, C‑666/17 P, EU:C:2019:196, punto 56). Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di aver proceduto, al punto 157 della sentenza impugnata, a un’interpretaz......
  • Eurecna SpA v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 Julio 2023
    ...de divulgación, íntegra o parcial, de su contenido (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de marzo de 2019, AlzChem/Comisión, C‑666/17 P, no publicada, EU:C:2019:196, apartado 70 y jurisprudencia citada, y de 26 de abril de 2016, Strack/Comisión, T‑221/08, EU:T:2016:242, apartado 16......
  • AlzChem Group AG v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 29 Septiembre 2021
    ...luglio 2016, Sea Handling/Commissione (C‑271/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:557, punti da 36 a 38), del 13 marzo 2019, AlzChem/Commissione (C‑666/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:196, punto 31), e del 19 settembre 2018, Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port ......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • Landesbank Baden-Württemberg v Single Resolution Board.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 23 Septiembre 2020
    ...C‑46/16, EU:C:2017:839, paragraph 40 and the case-law cited, and of 13 March 2019, AlzChem v Commission, C‑666/17 P, not published, EU:C:2019:196, paragraph 54 and the case-law 88 As a preliminary point, it should be borne in mind that although, within the system created by Regulation No 80......
  • XC contre Commission européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Noviembre 2023
    ...sentenze del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione, C‑271/15 P, EU:C:2016:557, punto 99, e del 13 marzo 2019, AlzChem/Commissione, C‑666/17 P, EU:C:2019:196, punto 56). Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di aver proceduto, al punto 157 della sentenza impugnata, a un’interpretaz......
  • Eurecna SpA v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 Julio 2023
    ...de divulgación, íntegra o parcial, de su contenido (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de marzo de 2019, AlzChem/Comisión, C‑666/17 P, no publicada, EU:C:2019:196, apartado 70 y jurisprudencia citada, y de 26 de abril de 2016, Strack/Comisión, T‑221/08, EU:T:2016:242, apartado 16......
  • AlzChem Group AG v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 29 Septiembre 2021
    ...luglio 2016, Sea Handling/Commissione (C‑271/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:557, punti da 36 a 38), del 13 marzo 2019, AlzChem/Commissione (C‑666/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:196, punto 31), e del 19 settembre 2018, Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT