Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:445
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 September 2001
Docket NumberC-417/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CJ0417
EUR-Lex - 61999J0417 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Directive 96/62/CE - Evaluation et gestion de la qualité de l'air ambiant - Absence de désignation des autorités compétentes et des organismes chargés de l'application de la directive. - Affaire C-417/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06015


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Évaluation et gestion de la qualité de l'air ambiant - Directive 96/62 - Exécution par les États membres - Obligation de désigner des autorités et des organismes compétents dans les délais prescrits - Détermination future de certains éléments détaillés - Absence d'incidence

(Directive du Conseil 96/62, art. 3, al. 1)

2. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance de normes régionales existantes

(Traité CE, art. 189, al. 3 (devenu art. 249, al. 3, CE))

Sommaire

1. La directive 96/62, qui a pour objet de définir les principes de base d'une stratégie commune en matière d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant, prévoit la désignation par les États membres des autorités compétentes et des organismes chargés notamment du contrôle des valeurs limites et des seuils d'alerte à fixer pour les polluants énumérés à l'annexe I de la directive. Le fait que la directive prévoit la détermination future de certains éléments détaillés, tels les valeurs limites et les seuils d'alerte des polluants figurant à l'annexe I, ne saurait, en l'absence de disposition expresse en ce sens, exonérer les États membres de leur obligation de prendre dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour se conformer à la directive. En effet, l'obligation de désigner, qui constitue une démarche préliminaire à la mise en oeuvre des objectifs généraux de la directive, est de nature purement générale et s'impose indépendamment de la question de savoir si toutes les conditions d'application des dispositions communautaires sont déjà réunies.

( voir points 30-32 )

2. La transposition d'une directive dans l'ordre juridique interne doit être achevée par des dispositions susceptibles de créer une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et leurs obligations.

( voir point 38 )

Parties

Dans l'affaire C-417/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne désignant pas les autorités compétentes et les organismes visés à l'article 3, premier alinéa, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (JO L 296, p. 55), le royaume d'Espagne a manqué à l'une des obligations lui incombant en vertu des dispositions de ladite directive,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann, L. Sevón et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 octobre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne désignant pas les autorités compétentes et les organismes visés à l'article 3, premier alinéa, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (JO L 296, p. 55), le royaume d'Espagne a manqué à l'une des obligations lui incombant en vertu des dispositions de ladite directive.

Cadre juridique communautaire

2 La directive 96/62 a pour objet de définir les principes de base d'une stratégie commune en matière d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant.

3 L'article 3 de la directive 96/62, intitulé «Mise en oeuvre et responsabilités», dispose:

«Pour la mise en oeuvre de la présente directive, les États membres désignent aux niveaux appropriés les autorités compétentes et les organismes chargés:

- de la mise en oeuvre de la présente directive,

- de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant,

- de l'agrément des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux, laboratoires),

- d'assurer la qualité de la mesure effectuée par les dispositifs de mesure en vérifiant le respect de cette qualité par ces dispositifs, notamment par des contrôles de qualité internes, conformément, entre autres, aux exigences des normes européennes en matière d'assurance de la qualité,

- de réaliser l'analyse des méthodes d'évaluation,

- de coordonner sur leur territoire les programmes communautaires d'assurance de la qualité organisés par la Commission.

Lorsque les États membres fournissent à la Commission l'information visée au premier alinéa, ils la rendent accessible au public.»

4 L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, de la directive 96/62 prévoit que la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1996, des propositions concernant la fixation des valeurs limites et, de manière appropriée, des seuils d'alerte applicables à certains polluants atmosphériques énumérés à l'annexe I de ladite directive. Le 21 novembre 1997, la Commission a présenté au Conseil sa proposition de directive 98/C 9/05 relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant...

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