Cedilac SA v Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:819
Docket NumberC-368/06
Celex Number62006CJ0368
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 December 2007

Affaire C-368/06

Cedilac SA

contre

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal administratif de Lyon)

«Sixième directive TVA — Droit à déduction — Principes de la déduction immédiate et de neutralité fiscale — Report de l’excédent de la TVA sur la période suivante ou remboursement — Règle du décalage d’un mois — Dispositions transitoires — Maintien de l’exonération»

Conclusions de l'avocat général M. J. Mazák, présentées le 18 septembre 2007

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Faculté pour les États membres de maintenir des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, 18, § 4, et 28, § 3, d))

Les articles 17 et 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une mesure nationale visant à accompagner la suppression d'une disposition nationale dérogatoire autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, cette mesure réduit les effets de ladite disposition nationale dérogatoire.

D'une part, l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la sixième directive constitue l'une des dérogations prévues par celle-ci au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens qu'il autorise les États membres à continuer de maintenir certaines dispositions de leur législation nationale, antérieures à cette directive, dérogeant au principe de la déduction immédiate prévu à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, de la même directive. D'autre part, ledit article, tout en s'opposant à l'introduction de nouvelles dérogations ou à l'extension de la portée des dérogations existantes postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la sixième directive, ne fait pas obstacle à la réduction de la portée de celles-ci, étant donné le caractère transitoire de la dérogation qu'il prévoit.

Au demeurant, une interprétation différente de l'une des dérogations prévues par la sixième directive, selon laquelle un État membre, bien que pouvant maintenir une exonération existante, ne saurait la supprimer progressivement, serait contraire à l'objectif poursuivi par cette directive visant à la suppresion des dérogations à celle-ci. De même, une telle interprétation compromettrait l'application uniforme de la sixième directive, dans la mesure où un État membre pourrait se voir contraint de maintenir l'ensemble des exonérations existantes à la date de l'entrée en vigueur de ladite directive, quand bien même il estimerait à la fois possible, approprié et souhaitable de mettre en oeuvre progressivement le régime prévu par celle-ci dans le domaine considéré.

(cf. points 33-34, 37, 43 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Droit à déduction – Principes de la déduction immédiate et de neutralité fiscale – Report de l’excédent de la TVA sur la période suivante ou remboursement – Règle du décalage d’un mois – Dispositions transitoires – Maintien de l’exonération»

Dans l’affaire C‑368/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal administratif de Lyon (France), par décision du 5 septembre 2006, parvenue à la Cour le 8 septembre 2006, dans la procédure

Cedilac SA

contre

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Cedilac SA, par Me A. Bouzidi, avocat,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Gracia, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17 et 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cedilac SA (ci-après «Cedilac») au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie au sujet de la demande de cette société tendant à ce que l’État français soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi en raison des mesures législatives accompagnant la suppression de la règle dite du «décalage d’un mois» applicable en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») ayant grevé une opération imposable.

Le cadre réglementaire

La réglementation communautaire

3 L’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit que «[l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible».

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