Alicja Sosnowska v Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:395
Docket NumberC-25/07
Celex Number62007CJ0025
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 July 2008

Affaire C-25/07

Alicja Sosnowska

contre

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu)

«TVA — Directives 67/227/CEE et 77/388/CEE — Législation nationale fixant les modalités de remboursement de l’excédent de TVA — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité — Mesures particulières dérogatoires»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art. 18, § 4)

L’article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, et le principe de proportionnalité s’opposent à une réglementation nationale qui, afin de permettre les contrôles nécessaires pour éviter l’évasion et les fraudes fiscales, porte de 60 à 180 jours, à compter du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée par l’assujetti, le délai dont dispose l’administration fiscale nationale pour rembourser à une catégorie d’assujettis l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si ceux-ci déposent une caution d’un montant fixe élevé.

Une législation nationale fixant des modalités de remboursement de l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée plus onéreuses pour une catégorie d'assujettis en raison d'un risque de fraude présumé, sans qu'il soit possible à l'assujetti de démontrer l'absence de fraude ou d'évasion fiscales afin de bénéficier de conditions moins contraignantes, ne constitue pas un moyen proportionné à l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et affecte excessivement les objectifs et les principes de la sixième directive.

De même, une telle réglementation ne paraît pas conforme à la condition selon laquelle le remboursement de l'excédent de la taxe doit être effectué dans un délai raisonnable. En effet, le délai de remboursement de 180 jours prévu pour la catégorie des nouveaux assujettis, à savoir les assujettis ayant commencé leurs activités depuis moins de 12 mois, est, d'une part, six fois plus long que la période d'un mois de déclaration de taxe et, d'autre part, trois fois plus long que le délai appliqué aux autres assujettis, et cela sans que soit démontrée la nécessité d'instaurer, afin de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, une différence de traitement d'une telle ampleur.

La possibilité offerte aux nouveaux assujettis de verser une caution afin de bénéficier du délai normal de 60 jours ne saurait remettre en cause ces considérations, dans la mesure où ladite caution n'est proportionnée ni au montant de l'excédent de la taxe à rembourser ni à la taille économique de l'assujetti. En particulier, le dépôt d'une telle caution est susceptible de faire courir un risque financier non négligeable à des entreprises qui viennent de débuter leurs activités et peuvent, de ce fait, ne pas disposer de ressources importantes. En réalité, l'obligation de constituer ladite caution, afin de pouvoir se prévaloir du délai normalement applicable, n'a pour effet que de remplacer la charge financière liée à l'immobilisation pour une durée de 180 jours du montant de l'excédent de la taxe par celle afférente à l'immobilisation du montant de la caution.

(cf. points 24, 26-27, 29-33, disp. 1)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 juillet 2008 (*)

«TVA – Directives 67/227/CEE et 77/388/CEE – Législation nationale fixant les modalités de remboursement de l’excédent de TVA – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité – Mesures particulières dérogatoires»

Dans l’affaire C‑25/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne), par décision du 11 décembre 2006, parvenue à la Cour le 25 janvier 2007, dans la procédure

Alicja Sosnowska

contre

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Sosnowska, par M. M. Sworobowicz, doradca podatkowy,

– pour le gouvernement polonais, par Mmes E. Ośniecka-Tamecka et H. Majszczyk, ainsi que par M. M. Jarosz, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Herrmann et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 février 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 5, troisième alinéa, CE, lu en combinaison avec l’article 2 de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1967, 71, p. 1301), telle que modifiée par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur le valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «première directive TVA»), et l’article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2005/92/CE du Conseil, du 12 décembre 2005 (JO L 345, p. 19, ci-après la «sixième directive TVA»). Cette demande porte, d’autre part, sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sosnowska (ci-après la «requérante») au Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (directeur de la chambre fiscale de Wrocław, ci-après le «Dyrektor») au sujet d’une demande de remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») versé par la requérante.

Cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2 de la première directive TVA dispose:

«Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel aux prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution...

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