Pohotovosť s. r. o. v Miroslav Vašuta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:101
Docket NumberC‑470/12
Celex Number62012CJ0470
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 2014
62012CJ0470

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Contrat de crédit à la consommation — Clauses abusives — Directive 93/13/CEE — Exécution forcée d’une sentence arbitrale — Demande d’intervention dans une procédure d’exécution — Association de protection des consommateurs — Législation nationale ne permettant pas une telle intervention — Autonomie procédurale des États membres»

Dans l’affaire C‑470/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Svidník (Slovaquie), par décision du 31 août 2012, parvenue à la Cour le 19 octobre 2012, dans la procédure

Pohotovosť s. r. o.

contre

Miroslav Vašuta,

en présence de:

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Pohotovosť s. r. o., par M. J. Fuchs, konateľ spoločnosti,

pour la Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, par Me I. Šafranko, advokát,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 à 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), lus en combinaison avec les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pohotovosť s. r. o. (ci-après «Pohotovosť») à M. Vašuta au sujet de l’exécution d’une sentence arbitrale par laquelle ce dernier a été condamné au remboursement de sommes d’argent liées à un contrat de crédit à la consommation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 énonce:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

5

L’article 7 de ladite directive dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.»

6

L’article 8 de la même directive énonce:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.»

Le droit slovaque

7

L’article 93 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le «code de procédure civile»), prévoit:

«1) Peut intervenir à l’appui des conclusions du requérant ou du défendeur la personne qui a un intérêt juridique à l’issue de la procédure, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une procédure de divorce, d’une procédure portant sur la validité d’un mariage ou visant à déterminer s’il y a ou non mariage.

2) Peut également intervenir dans la procédure au soutien des conclusions du requérant ou du défendeur la personne morale dont l’activité a pour objet la protection de droits en application d’une disposition particulière.

3) Cette personne intervient dans la procédure de sa propre initiative ou à la demande d’une partie transmise par la juridiction. La juridiction ne se prononce sur la recevabilité de l’intervention que lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens.

4) Dans le cadre de la procédure, la partie intervenante a les mêmes droits et obligations qu’une partie à la procédure. Toutefois, elle n’agit que pour elle-même. Si ses actes s’opposent à ceux de la partie au soutien de laquelle elle intervient, la juridiction les apprécie après examen de toutes les circonstances.»

8

L’article 251, paragraphe 4, de ce code dispose:

«L’application des décisions et la procédure d’exécution au sens de la réglementation particulière [...] sont régies par les dispositions des parties précédentes, sauf si ladite réglementation particulière en dispose autrement. Il est toutefois toujours statué par voie d’ordonnance.»

9

L’article 37, paragraphes 1 et 3, du code de l’exécution, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le «code de l’exécution»), énonce:

«1) Les parties à la procédure sont le créancier et le débiteur; les autres personnes ne peuvent être parties à la procédure que pour le volet pour lequel cette qualité leur est reconnue par la présente loi. Lorsque le juge se prononce sur les dépens d’exécution, l’huissier de justice mandaté est également partie à la procédure.

[...]

3) On ne peut procéder à une exécution contre une autre personne que celle désignée dans la décision comme étant le débiteur, ou au bénéfice d’une autre personne que celle étant désignée dans la décision comme étant le créancier, que s’il est démontré qu’ont été transférés à cette personne les obligations ou les droits découlant du titre exécutoire en application de l’article 41. Lorsque surviennent des circonstances sur la base desquelles il y a transfert ou subrogation de droits et d’obligations découlant du titre exécutoire, les parties à la procédure sont tenues d’en avertir par écrit et sans retard inutile l’autorité d’exécution. La communication doit être accompagnée d’un document démontrant le transfert ou la subrogation des droits et des obligations. L’autorité d’exécution est tenue de notifier à la juridiction une demande d’autorisation de modification des parties à la procédure dans un délai de 14 jours à dater du jour où elle a pris connaissance de ces circonstances. Le juge se prononce, par voie d’ordonnance, dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande. La décision est notifiée à l’autorité d’exécution, au créancier et au débiteur qui sont mentionnés dans le titre exécutoire ainsi qu’à la partie à laquelle le droit ou l’obligation a été transférée.»

10

En vertu de l’article 25, paragraphes 1 et 2, de la loi no 250/2007 sur la protection des consommateurs, une association peut introduire un recours, devant un organe administratif ou devant une juridiction, en matière de protection des droits des consommateurs ou peut être partie à une telle procédure si elle a pour principal objet la poursuite d’une telle activité ou si elle figure sur la liste des personnes agréées par la Commission européenne, sans préjudice du droit du tribunal d’examiner si cette personne est autorisée dans chaque cas d’espèce à introduire un recours. Par ailleurs, une association peut, sur le fondement d’un mandat, représenter un consommateur devant les organes de l’État dans les procédures portant sur l’exercice des droits de ce consommateur, en ce compris le droit à indemnisation du préjudice causé par la violation des droits du consommateur.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Pohotovosť a accordé un crédit à la consommation à M. Vašuta. Par une décision du 9 décembre 2010, le Stálý rozhodcovský súd (tribunal permanent d’arbitrage) a enjoint à M. Vašuta de payer une certaine somme à Pohotovosť.

12

Pohotovosť a introduit une demande d’exécution de cette sentence arbitrale devenue définitive et exécutoire. Le 25 mars 2011, l’huissier de justice mandaté par Pohotovosť a saisi l’Okresný súd Svidník (tribunal d’arrondissement de Svidník) d’une demande d’autorisation à exécuter ladite sentence arbitrale. Par décision du 29 juin 2011, cette demande a été rejetée en ce qu’elle portait sur le recouvrement des intérêts moratoires et sur les dépens relatifs à ce recouvrement. Ladite juridiction a toutefois fait droit à la demande...

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