Enel Maritsa Iztok 3 AD v Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:298
Docket NumberC-107/10
Celex Number62010CJ0107
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 May 2011

Affaire C-107/10

Enel Maritsa Iztok 3 AD

contre

Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Administrativen sad Sofia-grad)

«Renvoi préjudiciel — TVA — Directives 77/388/CEE et 2006/112/CE — Remboursement — Délai — Intérêts — Compensation — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité — Protection de la confiance légitime»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Restitution de l'excédent

(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 183)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Restitution de l'excédent

(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 183)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Restitution de l'excédent

(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 183)

1. L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138, lu en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit, avec effet rétroactif, la prolongation du délai dans lequel le remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée doit être effectué, dans la mesure où cette réglementation prive l’assujetti du droit, dont il disposait avant l’entrée en vigueur de celle-ci, d’obtenir des intérêts de retard sur la somme devant lui être remboursée.

(cf. point 41, disp. 1)

2. L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138, lu à la lumière du principe de neutralité fiscale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle le délai normal pour effectuer le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée, à l’échéance duquel des intérêts de retard sont dus sur la somme devant être remboursée, est prorogé en cas d’engagement d’une procédure de vérification fiscale, cette prorogation ayant pour conséquence que ces intérêts sont seulement dus à partir de la date à laquelle cette procédure est achevée, alors que cet excédent a déjà fait l’objet d’un report pendant les trois périodes d’imposition suivant celle au titre de laquelle il est apparu. En revanche, le fait que ce délai normal est fixé à 45 jours n’est pas contraire à ladite disposition.

(cf. point 61, disp. 2)

3. L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée soit effectué au moyen d’une compensation.

En effet, les États membres disposent d’une liberté certaine en ce qui concerne les modalités de remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que le remboursement soit effectué dans un délai raisonnable par un paiement en liquidités ou d’une manière équivalente et que l’assujetti ne coure aucun risque financier.

(cf. points 64, 67, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 mai 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – TVA – Directives 77/388/CEE et 2006/112/CE – Remboursement – Délai – Intérêts – Compensation – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité – Protection de la confiance légitime»

Dans l’affaire C‑107/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 15 février 2010, parvenue à la Cour le 25 février 2010, dans la procédure

Enel Maritsa Iztok 3 AD

contre

Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Enel Maritsa Iztok 3 AD, par Me L. Ruessmann, avocat, et Me S. Yordanova, advokat,

– pour le direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP, par M. A. Georgiev et Mme I. Atanasova Kirova, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement bulgare, par M. T. Ivanov et Mme E. Petranova, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. D. Triantafyllou et Mme S. Petrova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 129, ci-après la «sixième directive»), et de l’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006 (JO L 384, p. 92, ci-après la «directive TVA»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Enel Maritsa Iztok 3 AD (ci-après «Enel») au direktor «Obzhalvane i upralvenie na izpalnenieto» NAP (directeur de la direction «Recours et gestion de l’exécution» de l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes fiscales, ci-après le «direktor») au sujet de la date pertinente à partir de laquelle des intérêts de retard sur un montant de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à rembourser sont dus.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 18, paragraphes 2 et 4, de la sixième directive prévoit:

«2. La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période.

Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l’article 4 paragraphe 3 de n’exercer le droit à déduction qu’au moment de la livraison.

[...]

4. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

Toutefois, les États membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l’excédent est insignifiant.»

4 Aux termes de l’article 183 de la directive TVA:

«Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l’excédent est insignifiant.»

5 L’article 252 de la directive TVA dispose:

«1. La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable.

2. Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois.

Les États membres peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu’elles n’excèdent pas un an.»

Le droit national

6 Conformément à l’article 87 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, ci-après la «loi sur la TVA»), la période d’imposition est fixée, en général, à un mois.

7 L’article 92 de la loi sur la TVA, dans sa version en vigueur jusqu’au 18 décembre 2007, disposait:

«(1) La taxe à rembourser au titre de l’article 88, troisième alinéa, est compensée, déduite ou remboursée selon les modalités suivantes:

1. En présence d’autres dettes fiscales et de dettes relatives à des cotisations à l’assurance sociale qui sont dues et impayées, relevant de l’Agence nationale des recettes fiscales, et qui sont nées avant la date de dépôt de la déclaration fiscale, l’administration des recettes fiscales compense ces dettes avec la taxe à rembourser aux termes de la déclaration fiscale; les sommes résiduelles, le cas échéant, sont soumises à la procédure visée au point 2.

2. En l’absence d’autres dettes dues et impayées au sens du point 1, ou bien si le montant de ces dettes est inférieur au montant à rembourser résultant de la déclaration fiscale, la personne enregistrée déduit la taxe à rembourser ou la somme résiduelle au sens du point 1 de la taxe due résultant de la déclaration fiscale au titre des trois périodes d’imposition suivantes.

[...]

4. Si après l’expiration du délai visé au point 2, il reste une somme résiduelle de taxe à rembourser, l’administration des recettes fiscales compense cette somme résiduelle avec d’autres dettes fiscales dues et impayées ou d’autres dettes relatives à des cotisations sociales relevant de l’Agence nationale des recettes fiscales, ou bien rembourse lesdites sommes résiduelles dans les 45 jours après le...

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