Károly Nagy v Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:505
Date21 July 2011
Celex Number62010CJ0021
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-21/10

Affaire C-21/10

Károly Nagy

contre

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Bíróság)

«Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 — Soutien communautaire au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales — Aides agroenvironnementales autres que les aides ‘animaux’, dont l’octroi est subordonné à une certaine densité du bétail — Application du système intégré de gestion et de contrôle — Système d’identification et d’enregistrement des bovins — Obligation d’information des autorités nationales quant aux conditions d’éligibilité»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales

(Règlement du Conseil nº 1257/1999, tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, art. 22 et 37, § 4)

2. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales

(Règlement du Conseil nº 1257/1999, tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, art. 22; règlement de la Commission nº 817/2004, art. 68)

3. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales

(Règlement du Conseil nº 1257/1999, tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, art. 22; règlement de la Commission nº 817/2004, art. 68)

4. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales

(Règlement du Conseil nº 1257/1999, tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, art. 22; règlements de la Commission nº 796/2004, art. 16, et nº 817/2004, art. 68)

1. L’article 37, paragraphe 4, du règlement nº 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, permet aux États membres d’établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans ce règlement. À cet égard, l’article 22 dudit règlement prévoit, notamment, qu’un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour préserver l’espace naturel et que ce soutien est destiné à encourager une extensification des modes d’exploitation agricoles, favorable à l’environnement et à la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité. Une condition de densité de bétail, prévue par une réglementation nationale en vue de l’utilisation d’un terrain situé dans un espace naturel sensible à titre de prairie et ayant pour objectif de préserver la richesse en flore et en faune des herbages, qui s’applique à l’octroi des aides fondées sur ledit article 22 est, dès lors, cohérente avec les objectifs et les exigences fixés par ce règlement et constitue une condition d’éligibilité au bénéfice de ces aides conforme à l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement.

(cf. points 31-32)

2. En ce qui concerne les aides fondées sur l’article 22 du règlement nº 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, dont l'octroi est subordonné à une condition de densité du bétail, cette disposition et l’article 68 du règlement nº 817/2004, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999, permettent aux autorités compétentes d’effectuer des vérifications croisées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle et, en particulier, de se fonder sur celles figurant dans la banque de données d’un système national d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines.

(cf. point 37, disp. 1)

3. L'article 22 du règlement nº 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, et l'article 68 du règlement nº 817/2004, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999, permettent aux autorités compétentes, lors du contrôle des conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22, de vérifier uniquement les données d’un système national d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines pour refuser cette aide, sans nécessairement devoir procéder à d’autres vérifications.

En effet, la base de données informatisée du système d’identification et d’enregistrement des animaux vise à garantir une traçabilité efficiente en temps réel de ceux-ci, laquelle est essentielle pour des raisons de santé publique. Cette base a, dès lors, vocation à être totalement fiable. Partant, ladite base est, à elle seule, de nature à attester du fait que sont remplies les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’aide concernée, telles que celle portant sur la densité du bétail.

(cf. points 42-43, disp. 2)

4. L'article 22 du règlement nº 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que modifié par le règlement nº 1783/2003, et l'article 68 du règlement nº 817/2004, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999, interprétés à la lumière de l’article 16 du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, soumettent les autorités nationales, dans la mesure où celles-ci vérifient uniquement les données d’un système national d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines aux fins de contrôler les conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22 et subordonnée à une condition de densité du bétail, à une obligation d’information relative à ces conditions d’éligibilité, qui consiste à informer l’agriculteur concerné par cette aide que tout animal non identifié ou non enregistré correctement dans ce système national sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités susceptibles d’entraîner des effets juridiques, tels qu’une réduction ou une exclusion de l’aide concernée.

(cf. point 51, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juillet 2011 (*)

«Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 – Soutien communautaire au développement rural – Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales – Aides agroenvironnementales autres que les aides ‘animaux’, dont l’octroi est subordonné à une certaine densité du bétail – Application du système intégré de gestion et de contrôle – Système d’identification et d’enregistrement des bovins – Obligation d’information des autorités nationales quant aux conditions d’éligibilité»

Dans l’affaire C‑21/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 28 septembre 2009, parvenue à la Cour le 13 janvier 2010, dans la procédure

Károly Nagy

contre

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Nagy, représenté par lui-même,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, Mmes Z. Tóth et K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et A. Sipos, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 270, p. 70, ci-après le «règlement nº 1257/1999»), ainsi que de l’article 68 du règlement (CE) nº 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement nº 1257/1999 (JO L 153, p. 30).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Nagy, exploitant agricole, au Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (office de l’agriculture et du développement rural, ci-après le «MVH») au sujet d’un refus d’aide agroenvironnementale opposé à l’intéressé à la suite d’un contrôle des informations données par celui-ci lors du dépôt de sa demande d’aide.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Sous le chapitre VI, intitulé «Agroenvironnement et bien-être des animaux», l’article 22 du règlement nº 1257/1999 dispose:

«Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l’environnement, préserver l’espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d’agriculture, d’environnement et de bien-être des animaux d’élevage.

Ce soutien est destiné à encourager:

[...]

b) une extensification des modes d’exploitation agricoles favorable à l’environnement et à la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité,

c) la conservation d’espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés,

[...]»

4 L’article 37, paragraphe 4...

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