"Roche Lietuva" UAB v Kauno Dainavos poliklinika VšĮ.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:865 |
Docket Number | C-413/17 |
Celex Number | 62017CJ0413 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 25 October 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
25 octobre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics de fourniture de matériel et de dispositifs médicaux de diagnostic – Directive 2014/24/UE – Article 42 – Attribution – Marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur – Formulation détaillée des spécifications techniques »
Dans l’affaire C‑413/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 30 juin 2017, parvenue à la Cour le 10 juillet 2017, dans la procédure engagée par
« Roche Lietuva » UAB
en présence de :
Kauno Dainavos poliklinika VšĮ,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour « Roche Lietuva » UAB, par Mes G. Balčiūnas et K. Karpickis, advokatai, |
– |
pour Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, par Mes K. Laurynaitė et J. Judickienė, advokatai, |
– |
pour le gouvernement lituanien, par MM. D. Kriaučiūnas et K. Dieninis, ainsi que par Mme D. Stepanienė, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et A. Magrippi, ainsi que par M. K. Georgiadis, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė et M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte notamment sur l’interprétation des articles 2 et 23 ainsi que de l’annexe VI de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par « Roche Lietuva » UAB, soumissionnaire évincé d’une procédure de passation d’un marché public organisée par Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, une polyclinique publique sise à Kaunas (Lituanie) (ci‑après la « polyclinique Dainava de Kaunas »), au sujet des spécifications techniques de ce marché. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 2004/18 a été abrogée, avec effet au 18 avril 2016, par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 (JO 2014, L 94, p. 65), conformément à l’article 91, premier alinéa, de cette dernière directive. |
4 |
Aux termes du considérant 74 de la directive 2014/24 :
|
5 |
L’article 18, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Principes de la passation de marchés », dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée. Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. » |
6 |
L’article 42 de ladite directive, intitulé « Spécifications techniques », prévoit : « 1. Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe VII figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. [...] 2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. 3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :
4. À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes “ou équivalent”. [...] » |
7 |
L’annexe VII de la directive 2014/24, intitulée « Définition de certaines spécifications techniques », dispose, à son point 1 : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
|
Le droit lituanien
8 |
Les articles 2 et 23 ainsi que l’annexe VI de la directive 2004/18 ont été... |
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