"Roche Lietuva" UAB v Kauno Dainavos poliklinika VšĮ.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:865
Docket NumberC-413/17
Celex Number62017CJ0413
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 October 2018
62017CJ0413

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

25 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics de fourniture de matériel et de dispositifs médicaux de diagnostic – Directive 2014/24/UE – Article 42 – Attribution – Marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur – Formulation détaillée des spécifications techniques »

Dans l’affaire C‑413/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 30 juin 2017, parvenue à la Cour le 10 juillet 2017, dans la procédure engagée par

« Roche Lietuva » UAB

en présence de :

Kauno Dainavos poliklinika VšĮ,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour « Roche Lietuva » UAB, par Mes G. Balčiūnas et K. Karpickis, advokatai,

pour Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, par Mes K. Laurynaitė et J. Judickienė, advokatai,

pour le gouvernement lituanien, par MM. D. Kriaučiūnas et K. Dieninis, ainsi que par Mme D. Stepanienė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et A. Magrippi, ainsi que par M. K. Georgiadis, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė et M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte notamment sur l’interprétation des articles 2 et 23 ainsi que de l’annexe VI de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par « Roche Lietuva » UAB, soumissionnaire évincé d’une procédure de passation d’un marché public organisée par Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, une polyclinique publique sise à Kaunas (Lituanie) (ci‑après la « polyclinique Dainava de Kaunas »), au sujet des spécifications techniques de ce marché.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2004/18 a été abrogée, avec effet au 18 avril 2016, par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 (JO 2014, L 94, p. 65), conformément à l’article 91, premier alinéa, de cette dernière directive.

4

Aux termes du considérant 74 de la directive 2014/24 :

« (74)

Il est nécessaire que les spécifications techniques établies par les acheteurs publics permettent d’ouvrir les marchés publics à la concurrence et d’atteindre les objectifs de durabilité. À cet effet, la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques, des normes et des spécifications techniques existant sur le marché, y compris celles définies sur la base de critères de performance liés au cycle de vie et à la durabilité du processus de production des travaux, fournitures et services, devrait être possible.

Les spécifications techniques devraient donc être élaborées de manière à éviter de restreindre artificiellement la concurrence en instaurant des exigences qui favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les principales caractéristiques des fournitures, services ou travaux qu’il propose habituellement. La rédaction des spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles permet généralement d’atteindre au mieux cet objectif. Les exigences fonctionnelles et celles liées aux performances sont également des moyens appropriés pour promouvoir l’innovation dans la passation de marchés publics et elles devraient être utilisées aussi largement que possible. Lorsqu’il est fait référence à une norme européenne ou, à défaut, à une norme nationale, les offres fondées sur des standards équivalents devraient être prises en compte par les pouvoirs adjudicateurs. Il devrait incomber à l’opérateur économique de prouver l’équivalence avec le label demandé.

[...] »

5

L’article 18, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Principes de la passation de marchés », dispose :

« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.

Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. »

6

L’article 42 de ladite directive, intitulé « Spécifications techniques », prévoit :

« 1. Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe VII figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

[...]

2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :

a)

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché ;

b)

par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la mention “ou équivalent” ;

c)

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ;

d)

par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.

4. À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes “ou équivalent”.

[...] »

7

L’annexe VII de la directive 2014/24, intitulée « Définition de certaines spécifications techniques », dispose, à son point 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1.

“spécification technique”, soit :

a)

[...]

b)

lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité ».

Le droit lituanien

8

Les articles 2 et 23 ainsi que l’annexe VI de la directive 2004/18 ont été...

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