Vodafone Malta ltd. and Mobisle Communications ltd. v Avukat Ġenerali and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:431
Date27 June 2013
Celex Number62012CJ0071
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑71/12
62012CJ0071

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 juin 2013 ( *1 )

«Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Articles 12 et 13 — Taxes administratives et redevances pour les droits d’utilisation — Redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile — Législation nationale — Méthode de calcul de la redevance — Pourcentage sur les frais acquittés par les utilisateurs»

Dans l’affaire C‑71/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Qorti Kostituzzjonali (Malte), par décision du 17 janvier 2012, parvenue à la Cour le 10 février 2012, dans la procédure

Vodafone Malta ltd.,

Mobisle Communications ltd.

contre

Avukat Ġenerali,

Kontrollur tad-Dwana,

Ministru tal-Finanzi,

Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur), A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour Vodafone Malta ltd., par MM. I. Refalo, M. Refalo, L. Hurst, J. Pavia et Mme M. Borg, avukati, ainsi que par Mme M. Hall, QC,

pour Mobisle Communications ltd., par M. F. Galea Salomone, en qualité d’agent, assisté de Mes I. Gauci et R. Tufigno, avukati,

pour l’Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni, par Mes L. Cassar Pullicino et P. Micallef, avukati,

pour le gouvernement maltais, par M. P. Grech ainsi que par Mmes D. Mangion et V. Buttigieg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer, en qualité d’agents,

pour la Hongrie, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et Á. Szílágyi, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et K. Mifsud-Bonnici ainsi que par Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

2

Cette demande est présentée dans le cadre d’un litige opposant Vodafone Malta ltd. (ci-après «Vodafone Malta») et Mobisle Communications ltd. (ci-après «Mobisle Communications») à l’Avukat Ġenerali (procureur général), au Kontrollur tad-Dwana (contrôleur des douanes), au Ministru tal-Finanzi (ministre des Finances) et à l’Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (autorité maltaise des communications) au sujet du prélèvement d’un droit d’accise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 30 et 31 de la directive «autorisation» énoncent:

«(30)

Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l’autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d’autorisation et d’octroi de droits d’utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités. À cet effet, la transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales devrait être assurée par la publication d’un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les taxes s’équilibrent.

(31)

Les régimes de taxes administratives ne devraient pas créer de distorsions de la concurrence ni de barrières à l’entrée sur le marché. Avec un régime d’autorisation générale, il ne sera plus possible d’imposer des frais administratifs ni, partant, de taxes à des entreprises individuelles, sauf dans le cadre de l’octroi de droits d’utilisation de numéros ou de radiofréquences et de droits de mettre en place des ressources. Toute taxe administrative applicable devrait être conforme aux principes régissant un régime d’autorisation générale. Une clé de répartition liée au chiffre d’affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d’affaires pourraient également convenir.»

4

Aux termes de l’article 1er de la directive «autorisation», intitulé «Objectif et champ d’application»:

«1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté.

2. La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»

5

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive donne la définition suivante:

«‘autorisation générale’: un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive.»

6

L’article 12 de ladite directive, intitulé «Taxes administratives», est libellé comme suit:

«1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé:

a)

couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion, et

b)

sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.»

7

L’article 13 de la directive «autorisation», intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources», dispose:

«Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire...

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