Claus Ramrath v Ministre de la Justice, and l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1992:230 |
Date | 20 May 1992 |
Celex Number | 61991CJ0106 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-106/91 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 mai 1992. - Claus Ramrath contre Ministre de la Justice, en présence de l'Institut des réviseurs d'entreprises. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg. - Réviseurs d'entreprises - Exigence d'avoir un établissement professionnel dans un État membre. - Affaire C-106/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03351
édition spéciale suédoise page I-00101
édition spéciale finnoise page I-00145
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Pluralité de centres d' activité sur le territoire de la Communauté - Réviseurs d' entreprises
2. Libre circulation des personnes - Libre prestation des services - Travailleurs - Réviseurs d' entreprises - Accès à la profession - Restrictions justifiées par l' intérêt général - Admissibilité - Conditions
Sommaire
1. Les dispositions du traité relatives au droit d' établissement s' opposent à ce qu' un État membre interdise à une personne de s' établir sur son territoire et d' y exercer la profession de réviseur d' entreprises au motif que cette personne est établie et agréée comme tel dans un autre État membre.
2. Les articles 48 et 59 du traité ne s' opposent pas à ce qu' un État membre subordonne, sur son territoire, l' exercice de la profession de réviseur d' entreprises par une personne déjà habilitée à exercer cette profession dans un autre État membre à des conditions objectivement nécessaires pour garantir l' observation des règles professionnelles et concernant la permanence d' une infrastructure pour l' accomplissement des travaux, la présence effective dans cet État membre et le contrôle de l' observation des règles déontologiques, à moins que le respect de telles règles et conditions ne soit déjà garanti à travers un réviseur d' entreprises, personne physique ou morale, établi et agréé sur ce territoire et au service duquel est placé, pour la durée des travaux, celui qui entend exercer la profession de réviseur d' entreprises.
Parties
Dans l' affaire C-106/91
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le comité du contentieux du Conseil d' État du Luxembourg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Claus Ramrath
et
Ministre de la Justice,
en présence de l' Institut des réviseurs d' entreprises, partie intervenante dans la procédure au principal,
une décision préjudicielle sur l' interprétation des règles relatives à la libre circulation des personnes,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Díez de Velasco, et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour le ministre de la Justice par Me Francis Delaporte, avocat au barreau de Luxembourg;
- pour l' Institut des réviseurs d' entreprises, par Mes Claude Kremer et Patrick Kinsch, avocats au barreau de Luxembourg;
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Henri Étienne, conseiller juridique, en qualité d' agent;
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M. Claus Ramrath, représenté par Me J. J. Wagner, avocat au barreau de Luxembourg, du ministre de la Justice, de l' Institut des réviseurs d' entreprises et de la Commission, à l' audience du 13 février 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 mars 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 12 mars 1991, parvenu à la Cour le 3 avril suivant, le Conseil d' État du Luxembourg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles concernant l' interprétation des dispositions du traité CEE relatives à la libre circulation des personnes.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Ramrath au ministre de la Justice luxembourgeois (ci-après "ministre"), en présence de l' Institut des réviseurs d' entreprises.
3 Le litige porte sur le retrait, ordonné en 1989 par le ministre, de l' agrément de réviseur d' entreprises dont bénéficiait M. Ramrath.
4 La profession de réviseur d' entreprises est organisée au Luxembourg par la loi du 28 juin 1984 (publiée au Mémorial 1984, p. 1346). L' article 3 de cette loi dispose que
"Le contrôle légal des documents visés à l' article 1er ne peut être effectué que par des personnes agréées par le ministre de la Justice.
1) les personnes physiques doivent, pour obtenir l' agrément, satisfaire aux conditions suivantes:
a) être ressortissants d' un État membre de la Communauté européenne ...
b) fournir les preuves de qualification et d' honorabilité professionnelles ...
c) avoir au Luxembourg un établissement professionnel.
2) Les personnes morales doivent, pour obtenir l' agrément, satisfaire aux conditions visées au paragraphe 1, sous a) et c), et à celles qui suivent:
a) les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des documents visés à l' article 1er au nom de la personne morale doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 1 ci-avant et avoir pouvoir pour engager la personne morale;
...
3) Le ministre de la Justice retire l' agrément aux personnes qui ne remplissent plus l' une des conditions énumérées ci-avant ..."
5 Aux termes de l' article 6 de la loi précitée,
"La profession de réviseur d' entreprises est incompatible avec toute activité de...
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