Alfredo Nieto Nuño v Leonci Monlleó Franquet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:704
Docket NumberC-328/06
Celex Number62006CJ0328
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 November 2007

Affaire C-328/06

Alfredo Nieto Nuño

contre

Leonci Monlleó Franquet

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona)

«Marques — Directive 89/104/CEE — Article 4, paragraphe 2, sous d) — Marques "notoirement connues" dans l'État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris — Connaissance de la marque — Étendue géographique»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Refus d'enregistrement ou nullité — Conflit avec une marque antérieure notoirement connue dans un État membre

(Directive du Conseil 89/104, art. 4, § 2, d))

L'article 4, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 sur les marques, doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l'État membre de l'enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci.

En effet, en l'absence de précision en ce sens, il ne peut certes pas être exigé que la notoriété existe sur tout le territoire de l'État membre et il suffit que la notoriété existe sur une partie substantielle de celui-ci. Toutefois, le sens commun des termes utilisés dans l'expression «dans l'État membre» s'oppose à ce que celle-ci s'applique à une notoriété limitée à une ville et à ses environs qui ne constitueraient pas, ensemble, une partie substantielle de l'État membre.

(cf. points 17-18, 20 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 novembre 2007 (*)

«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 4, paragraphe 2, sous d) – Marques ‘notoirement connues’ dans l’État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris – Connaissance de la marque – Étendue géographique»

Dans l’affaire C‑328/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Espagne), par décision du 17 juillet 2006, parvenue à la Cour le 27 juillet 2006, dans la procédure

Alfredo Nieto Nuño

contre

Leonci Monlleó Franquet,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Monlleó Franquet, par M. C. Arcas Hernández, procurador, et Me C. Cardelús de Balle, abogado,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Niollet, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Vidal Puig et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Nieto Nuño, titulaire de la marque enregistrée FINCAS TARRAGONA, couvrant différentes activités dans le domaine de l’immobilier, à M. Monlleó Franquet, agent immobilier à Tarragone (Espagne), au sujet de l’utilisation, par celui-ci, pour son activité professionnelle, de la marque antérieure non enregistrée FINCAS TARRAGONA, en castillan, ou FINQUES TARRAGONA, en catalan.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 4 de la directive, intitulé «Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits...

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