Alessandro Salvoni v Anna Maria Fiermonte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:661
Date04 September 2019
Celex Number62018CJ0347
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-347/18
62018CJ0347

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 53 – Certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale figurant à l’annexe 1 – Pouvoirs de la juridiction d’origine – Vérification d’office de l’existence de violations des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs »

Dans l’affaire C‑347/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie), par décision du 14 mai 2018, parvenue à la Cour le 28 mai 2018, dans la procédure

Alessandro Salvoni

contre

Anna Maria Fiermonte,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Pucciariello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes J. Quaney, G. Hodge et M. Browne ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes F. Moro et M. Heller ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 53 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/281 de la Commission, du 26 novembre 2014 (JO 2015, L 54, p. 1) (ci-après le « règlement no 1215/2012 »), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Alessandro Salvoni à Mme Anna Maria Fiermonte au sujet des sommes qui lui sont dues par celle-ci pour des prestations qu’il a fournies en sa qualité d’avocat.

Le cadre juridique

3

Aux termes des considérants 29 et 32 du règlement no 1215/2012 :

« (29)

[...] [L]a personne contre laquelle l’exécution est demandée devrait avoir la faculté de demander le refus de reconnaissance ou d’exécution d’une décision si elle estime que l’un des motifs de refus de reconnaissance est présent. [...]

[…]

(32)

Pour informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi au titre du présent règlement, accompagné si nécessaire de la décision, devrait lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution. Dans ce contexte, il convient d’entendre, par première mesure d’exécution, la première mesure d’exécution qui suit la signification ou la notification. »

4

Les articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012 font partie du chapitre II de celui-ci relatif aux règles de compétence juridictionnelle, et, en particulier, de la section 4 de ce chapitre, intitulée, « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ». L’article 17, paragraphe 1, sous c), de ce règlement établit :

« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

[...]

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

5

L’article 18, paragraphe 2, dudit règlement dispose :

« L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. »

6

Aux termes de l’article 28, paragraphe 1, du même règlement :

« Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement. »

7

L’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 énonce :

« 1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit :

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et

b)

le certificat délivré conformément à l’article 53. »

8

L’article 42 de ce règlement prévoit :

« 1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et

b)

le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts.

2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;

b)

le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que :

i)

la juridiction est compétente pour connaître du fond,

ii)

la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine ; et

c)

lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.

[...] »

9

Aux termes de l’article 43, paragraphe 1, dudit règlement :

« Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée. »

10

En ce qui concerne le refus de reconnaissance et d’exécution, l’article 45, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, du même règlement prévoit :

« 1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée :

[...]

e)

si la décision méconnaît :

i)

les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur, ou

[...]

2. Lors de l’appréciation des motifs de compétence visés au paragraphe 1, point e), la juridiction saisie de la demande est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d’origine a fondé sa compétence. »

11

Aux termes de l’article 46 du règlement no 1215/2012, « [à] la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée ».

12

Conformément à l’article 53 de ce règlement, « [à] la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I ».

13

Le point 4 de ce formulaire, intitulé « Décision », contient dans sa rubrique 4.6.2 des références à inclure par la juridiction d’origine en cas de mesure provisoire ou conservatoire concernant la compétence au fond de la juridiction ayant ordonné une telle mesure.

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

Par demande déposée le 3 novembre 2015, M. Salvoni, avocat dont le cabinet se situe à Milan (Italie), a demandé au Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) d’émettre une injonction de payer à l’encontre de Mme Fiermonte, résidente à Hambourg (Allemagne), pour les sommes dues au titre de ses prestations dans le cadre de la procédure de contestation du testament olographe du père de sa cliente.

15

La juridiction de renvoi a rendu une décision d’injonction de payer une somme, augmentée des intérêts et des frais. Mme Fiermonte ne s’étant pas opposée à cette décision, M. Salvoni a introduit devant cette juridiction, aux fins d’exécution, une demande tendant à l’émission d’un certificat sur le fondement de l’article 53 du règlement no 1215/2012, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I de ce règlement.

16

La juridiction de renvoi a effectué d’office...

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