MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA v Autoridade da Concorrência.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:270
Docket NumberC-525/16
Celex Number62016CJ0525
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 April 2018
62016CJ0525

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Abus de position dominante – Article 102, second alinéa, sous c), TFUE – Notion de “désavantage dans la concurrence” – Prix discriminatoires sur le marché en aval – Société de gestion des droits voisins au droit d’auteur – Redevance due par les fournisseurs nationaux de service payant de transmission du signal de télévision et de son contenu »

Dans l’affaire C‑525/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision, Portugal), par décision du 13 juillet 2016, parvenue à la Cour le 13 octobre 2016, dans la procédure

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

contre

Autoridade da Concorrência,

en présence de :

GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

pour MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA, par Mes M. Couto, S. de Vasconcelos Casimiro et P. Castro e Sousa, advogadas, ainsi que par Mes N. Mimoso Ruiz et A. Norinho de Oliveira, advogados,

pour GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL, par Mes O. Castelo Paulo, G. Gentil Anastácio, L. Seifert Guincho et P. Guerra e Andrade, advogados, ainsi que par Me A. R. Gomes de Andrade, advogada,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mmes S. Carvalho Sousa et M. Caldeira, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull et Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme P. Costa de Oliveira ainsi que par MM. A. Dawes, H. Leupold et T. Christoforou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 102, second alinéa, sous c), TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA (ci-après « MEO ») à l’Autoridade da Concorrência (Autorité de la concurrence, Portugal), au sujet d’une décision de classement sans suite par cette dernière d’une plainte de MEO contre GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistos Intérpretes ou Executantes (société de gestion des droits des artistes interprètes ou exécutants, Portugal, ci-après « GDA » ) en raison d’un abus allégué de position dominante consistant, notamment, en une discrimination dans le montant de la redevance appliquée par GDA à MEO en sa qualité de fournisseur de service payant de transmission du signal de télévision et de son contenu.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) :

« Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l’article [102 TFUE], elles appliquent également l’article [102 TFUE].»

Le droit portugais

4

L’article 11, paragraphes 1 et 2, sous c), du Novo Regime Juridíco da Concorrência (nouveau régime juridique de la concurrence) a la même teneur que l’article 102, second alinéa, sous c), TFUE.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5

GDA est une société coopérative de gestion collective de droits des artistes et des interprètes, à but non lucratif, qui gère les droits voisins aux droits d’auteur de ses membres et de ceux d’organismes de gestion étrangers, avec lesquelles elle a conclu un contrat de représentation et/ou de réciprocité. Dans le cadre de cette mission, GDA a comme activité principale la perception de redevances provenant de l’exercice des droits voisins et la distribution de ces montants aux titulaires.

6

Cette société est désormais le seul organisme chargé de la gestion collective des droits voisins au Portugal.

7

Parmi les entreprises qui utilisent le répertoire des membres de GDA, ainsi que des organismes analogues étrangers avec lesquels GDA a conclu des contrats de représentation ou de réciprocité, figurent les fournisseurs de service payant de transmission du signal de télévision et de son contenu. La requérante au principal, MEO, est l’un de ces fournisseurs et est, de ce fait, cliente de GDA.

8

Entre les années 2010 et 2013, dans le cadre de l’offre en gros, GDA a appliqué trois tarifs simultanément, imposant ainsi des tarifs distincts aux différents fournisseurs de service payant de transmission du signal de télévision et de son contenu.

9

Il ressort du dossier soumis à la Cour que GDA a appliqué à MEO un tarif tel qu’il avait été fixé par une décision arbitrale du 10 avril 2012. En effet, le droit national applicable impose que, à défaut d’accord lors de la négociation des droits, les parties sont tenues de recourir à l’arbitrage.

10

Les 24 juin et 22 octobre 2014, PT Comunicações SA, prédécesseur en droit de MEO, a déposé, devant l’Autorité de la concurrence, une plainte contre GDA en raison d’un éventuel abus de position dominante. Cet abus résulterait du fait que GDA pratiquait des prix excessifs en ce qui concerne l’application des droits voisins aux droits d’auteur et que GDA appliquait également des conditions inégales entre MEO et un autre fournisseur de service payant de signal de télévision et de son contenu, NOS Comunicações SA (ci-après « NOS »).

11

Le 19 mars 2015, l’Autorité de la concurrence a ouvert une enquête, qui a abouti, le 3 mars 2016, à une décision de classement sans suite, au motif qu’il n’existait pas d’indices suffisamment probants d’un abus de position dominante.

12

L’Autorité de la concurrence a constaté que, entre les années 2009 et 2013, GDA avait appliqué des tarifs différents à certains clients. Toutefois, cette autorité a estimé, en se fondant, notamment, sur les structures de coûts, de profits et de rentabilité de l’offre au détail du service de transmission du signal de télévision et de son contenu, que cette différenciation des tarifs était dépourvue d’effet restrictif sur la position concurrentielle de MEO.

13

Selon ladite autorité, pour établir une infraction à l’article 102, second alinéa, sous c), TFUE, l’éventuelle discrimination de prix doit être effectivement susceptible de fausser la concurrence sur le marché, en infligeant à une ou plusieurs entreprises concurrentes un désavantage compétitif par rapport aux autres. L’interprétation selon laquelle tout comportement discriminatoire de la part d’une entreprise en position dominante entraînerait, ipso facto, une violation de l’article 102, second alinéa, sous c), TFUE irait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour.

14

MEO a introduit un recours devant le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision, Portugal), la juridiction de renvoi, contre la décision de classement sans suite du 3 mars 2016 de l’Autorité de la concurrence en faisant valoir que cette décision est entachée d’une erreur de droit, puisque, au lieu d’apprécier le critère du désavantage dans la concurrence, tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour, cette autorité a examiné s’il était question d’une distorsion significative et quantifiable de la concurrence. Or, selon MEO, en vertu de ladite jurisprudence, l’Autorité de la concurrence aurait dû examiner si le comportement en cause était de nature à fausser la concurrence.

15

La juridiction de renvoi indique que le monopole de fait sur le marché pertinent que détient GDA permet, en principe, de considérer que celle-ci a une position dominante. Toutefois, cette juridiction relève également qu’il existe des indices selon lesquels les fournisseurs d’un service payant de transmission du signal de télévision et de son contenu bénéficient néanmoins d’une marge de négociation considérable vis-à-vis de GDA.

16

Selon cette juridiction, la décision de classement sans suite du 3 mars 2016 est fondée sur le fait que la différence entre les tarifs pratiqués par GDA envers, respectivement, MEO et NOS était faible par rapport au coût moyen, de sorte que cette différence n’était pas de nature à compromettre la position concurrentielle de MEO, celle-ci étant en mesure d’absorber ladite différence. Ladite juridiction indique, à cet égard, que la part de MEO dans le marché de l’offre de service payant de transmission du signal de télévision et de son contenu a augmenté dans la période pendant laquelle GDA appliquait des tarifs différents à MEO et à NOS.

17

Dans le cadre de la procédure au principal, MEO a produit des chiffres relatifs aux coûts total et moyen par consommateur supportés, respectivement, par MEO et par NOS. MEO a également déposé des chiffres concernant ses profits et la rentabilité de...

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