Friedrich G. Barth v Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:193
Docket NumberC-542/08
Celex Number62008CJ0542
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 April 2010

Affaire C-542/08

Friedrich G. Barth

contre

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Indemnité spéciale d’ancienneté des professeurs d’université prévue par une réglementation nationale dont l’incompatibilité avec le droit communautaire a été constatée par un arrêt de la Cour — Délai de prescription — Principes d’équivalence et d’effectivité»

Sommaire de l'arrêt

Droit de l'Union — Effet direct — Droits individuels -Sauvegarde par les juridictions nationales — Modalités procédurales nationales — Conditions d'application — Respect des principes d'équivalence et d'effectivité


Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation soumettant à un délai de prescription de trois ans les demandes de paiement des indemnités spéciales d'ancienneté dont un travailleur ayant exercé ses droits à la libre circulation a, antérieurement à l'intervention de l'arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01), été privé en raison de l'application d'une législation interne incompatible avec le droit communautaire.

En effet, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler une telle modalité procédurale, pour autant, d'une part, que cette modalité n'est pas moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence) et, d'autre part, qu'elle ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).

À cet égard, une règle de prescription ne saurait être considérée comme contraire au principe d’équivalence dès lors qu’il existe, en plus d’une règle de prescription applicable aux recours destinés à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, une règle de prescription applicable aux recours de nature interne et que, eu égard à leur objet et à leurs éléments essentiels, les deux règles de prescription peuvent être considérées comme étant similaires.

En ce qui concerne le principe d’effectivité, est compatible avec le droit de l’Union la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois l’intéressé et l’administration concernée. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, un délai national de forclusion de trois ans apparaît raisonnable.

Cette interprétation n’est pas infirmée par la circonstance que les effets de l’arrêt Köbler remontent à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée, lesdits effets n’ayant pas été limités dans le temps par la Cour. En effet, l’application d’une modalité procédurale, telle qu'un délai de prescription, ne saurait être confondue avec une limitation des effets d’un arrêt de la Cour statuant sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union.

Par ailleurs, le droit de l’Union n’interdit pas à un État membre d’opposer un délai de forclusion à une demande visant à obtenir une indemnité spéciale d’ancienneté qui, en violation de dispositions du droit de l’Union, n’a pas été accordée, même si cet État membre n’a pas modifié les règles nationales pour les rendre compatibles avec ces dispositions. Il n’en va autrement que si le comportement des autorités nationales combiné avec l’existence d’un délai de forclusion a abouti à priver totalement une personne de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales.

(cf. points 17, 20, 27-30, 33, 41 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 avril 2010 (*)

«Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Indemnité spéciale d’ancienneté des professeurs d’université prévue par une réglementation nationale dont l’incompatibilité avec le droit communautaire a été constatée par un arrêt de la Cour – Délai de prescription − Principes d’équivalence et d’effectivité»

Dans l’affaire C‑542/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 12 novembre 2008, parvenue à la Cour le 4 décembre 2008, dans la procédure

Friedrich G. Barth

contre

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. Barth, par Mes Laurer et Arlamovsky, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, ainsi que par Mme A. Czubinski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), ainsi que du principe d’effectivité.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant M. Barth au Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (ministère fédéral de la Science et de la Recherche) au sujet d’une décision par laquelle lui a été opposée la prescription partielle de sa demande d’octroi d’une indemnité spéciale d’ancienneté.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68:

«Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.»

La réglementation nationale

4 La loi salariale de 1956 (Gehaltsgesetz 1956, ci-après le «GehG»), dans sa version résultant de la loi publiée au BGBl. I, 109/1997, prévoit à son article 50 bis, paragraphe 1:

«Un professeur d’université […] qui justifie d’une ancienneté de quinze ans acquise dans cette affectation dans des universités autrichiennes […] et qui a bénéficié pendant quatre ans de l’indemnité d’ancienneté prévue à l’article 50, paragraphe 4, peut prétendre, à compter de la date à laquelle ces deux conditions sont réunies, à une indemnité spéciale d’ancienneté prise en considération pour le calcul de la pension de retraite, dont le montant correspond à celui de l’indemnité d’ancienneté prévue à l’article 50, paragraphe 4.»

5 La loi publiée au BGBl. I, 130/2003, a ajouté à l’article 50 bis du GehG un paragraphe 4 ainsi rédigé:

«Le calcul des quinze années d’ancienneté exigées au paragraphe 1 tient compte des périodes...

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