ÖBB Personenverkehr AG v Gotthard Starjakob.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:38 |
Docket Number | C-417/13 |
Celex Number | 62013CJ0417 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 28 January 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
28 janvier 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) — Article 6, paragraphe 1 — Discrimination en fonction de l’âge — Réglementation nationale subordonnant la prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération, de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans à un allongement des délais d’avancement — Justification — Aptitude à atteindre le but poursuivi — Faculté de contester l’allongement des délais d’avancement»
Dans l’affaire C‑417/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 27 juin 2013, parvenue à la Cour le 23 juillet 2013, dans la procédure
ÖBB Personenverkehr AG
contre
Gotthard Starjakob,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Starjakob, par Me M. Orgler, Rechtsanwalt, et M. D. Rief, |
— |
pour ÖBB Personenverkehr AG, par Me C. Wolf, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des articles 7, paragraphe 1, 16 et 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Starjakob au ÖBB Personenverkehr AG (ci-après l’«ÖBB») au sujet de la licéité du régime professionnel de rémunération adopté par le législateur autrichien afin de mettre fin à une discrimination en fonction de l’âge. |
Le cadre juridique
3 |
Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement». |
4 |
L’article 2 de cette directive prévoit: «1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1:
[...]» |
5 |
Selon l’article 3, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, celle-ci s’applique, dans les limites des compétences conférées à la Communauté européenne, à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne, notamment, les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de rémunération. |
6 |
L’article 6, paragraphe 1, de la même directive est ainsi libellé: «Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:
[...]» |
7 |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prévoit que, «[p]our assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés à l’article 1er». |
8 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, «[l]es États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles prévues dans la présente directive». |
9 |
L’article 16, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement. |
10 |
L’article 17 de la directive 2000/78, relatif aux sanctions, dispose: «Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues qui peuvent comprendre le versement d’indemnité à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 2 décembre 2003 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais». |
Le droit autrichien
La loi sur l’égalité de traitement
11 |
La directive 2000/78 a été transposée en Autriche par la loi relative à l’égalité de traitement de 2004 (Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. I, 66/2004, ci-après le «GlBG»). Cette loi prévoit à son article 26, paragraphe 2: «Si, en raison de la violation par l’employeur du principe de l’égalité de traitement inscrit à l’article 17, paragraphe 1, point 2, un travailleur ou une travailleuse perçoit pour le même travail ou pour un travail de valeur comparable une rémunération inférieure à celle d’un travailleur ou d’une travailleuse qui ne fait pas l’objet d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés à l’article 17, ce travailleur ou cette travailleuse a droit au paiement par l’employeur de la différence et à une indemnisation pour le préjudice moral subi.» |
12 |
L’article 29, paragraphe 1, du GlBG prévoit: «Le délai pour faire valoir en justice les droits qui découlent de l’article 26, paragraphes 1 et 5, est de six mois. Ce délai commence à courir à compter du refus de la candidature ou de la promotion. Le délai pour faire valoir en justice les droits qui découlent de l’article 26, paragraphe 11, est d’un an. [...] Pour les droits qui découlent de l’article 26, paragraphes 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10, la prescription triennale de l’article 1486 [du code civil (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après l’«ABGB») est applicable [...].» |
L’ABGB
13 |
L’article 1480 de l’ABGB concerne la prescription. En vertu de cet article, «[l]es créances de prestations annuelles arriérées, en particulier d’intérêts, de pensions, de contributions à caractère alimentaire, de prestations aux ascendants, d’amortissement du capital d’annuités convenues, tombent en déchéance en trois ans; le droit en tant que tel se prescrit par non-usage pendant trente ans». |
14 |
L’article 1486 de l’ABGB, intitulé «Délais de prescription particuliers», prévoit: «Se prescrivent par trois ans: les créances [...]
[...]». |
Le règlement de 1963 sur les rémunérations au sein des chemins de fer
15 |
Les employés des chemins de fer autrichiens engagés jusqu’au 31 décembre 1995 relevaient du système d’avancement défini par l’article 3 du règlement de 1963 sur les rémunérations au sein des chemins de fer (Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963, BGBl. 170/1963, ci-après la «BO 1963»), qui prévoit: «(1) La date de référence aux fins de l’avancement doit être déterminée en ce sens que – à l’exception des périodes antérieures à l’âge de 18 ans révolus et sous réserve des dispositions restrictives des paragraphes 4 à 7 – sont réputées précéder le jour de l’engagement:
(2) Conformément au paragraphe 1, sous a), doivent... |
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